LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 07-13.570 et H 07-13.949 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2007) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 01-01.463), que la société Letierce et fils (société Letierce) a fait édifier un complexe industriel comprenant un portique de chargement de navires, notamment par la société Stolz Sequipag (société Stolz), assurée par la société Axa France IARD (société Axa), installation qui s'est effondrée puis, après reconstruction par la même entreprise, a été détruite par incendie et de nouveau reconstruite ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société ITA ingénierie, et le contrôle technique à la société Socotec ; que sont intervenus, également, la société Qualitest, la société Larive, la société SPBL, des établissements financiers et des assureurs, ainsi que la Société générale, banque cessionnaire de la créance alléguée par la société Letierce ; que cette dernière s'étant plainte de désordres et de dysfonctionnements affectant le portique de chargement et ayant sollicité la réparation de son préjudice, sa qualité et son intérêt pour agir ont été contestés ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° V 07-13.570 :
Attendu que la société Axa et la société Stolz font grief à l'arrêt de déclarer recevable la société Letierce à agir et de dire n'y avoir lieu à évocation de l'affaire et renvoyer celle-ci devant les premiers juges, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Letierce n'était pas partie au contrat de crédit-bail du 5 mai 1986 ni à aucun de ses avenants qui liait uniquement la société Le Mais Industriel, ultérieurement dénommée société Silo portuaire de Bordeaux Letierce (SPBL) aux sociétés Sogefinerg et Natio-Energie ; qu'en se fondant dès lors sur cette convention et ses avenants pour établir la qualité à agir de la société Letierce, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour évoquer l'affaire, si elle estime de bonne justice de lui donner une solution définitive ; qu'en subordonnant dès lors l'exercice de son pouvoir à l'existence d'un accord des parties ou à un motif impérieux, la cour d'appel méconnaît ses pouvoirs et commet un excès de pouvoir négatif, violant l'article 568 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun des griefs allégués ne caractérise un excès de pouvoir, que dirigé contre une décision qui s'est bornée à déclarer recevable la société Letierce à agir et à renvoyer l'affaire devant la juridiction du premier degré sans mettre fin à l'instance, le pourvoi n'est pas, de ce chef, immédiatement recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 07-13.949 :
Attendu que le pourvoi formé par les sociétés Axa et Stolz étant déclaré irrecevable, le moyen unique du pourvoi de la société Letierce et fils pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 07-13.570 ;
REJETTE le pourvoi n° H 07-13.949 ;
Condamne, ensemble, les sociétés Axa et Stolz aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Axa et Stolz à payer à la société Letierce et fils et à la Société générale, chacune, la somme de 2 000 euros, à la société Qualitest industrie la somme de 1 500 euros ; rejette toute autre demande de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.