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13/02/2008 | FRANCE | N°07-12988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2008, 07-12988


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Att

endu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2006), que M. X..., propriétaire de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2006), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castel provençal à Nice en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2003 à laquelle il avait participé, en invoquant plusieurs irrégularités de forme et notamment l'existence d'un vote unique pour l'élection du président de séance et celle des membres du bureau ; que le syndicat des copropriétaires a soutenu que M. X... était irrecevable à agir, n'ayant ni la qualité d'opposant ni celle de défaillant puisque le vote litigieux avait été obtenu à l'unanimité ;

Attendu que pour accueillir la demande en annulation de M. X..., l'arrêt retient que s'agissant en l'espèce de l'inobservation d'une formalité substantielle, celui-ci était recevable à agir, qu'il ressortait des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale, qui ne révélaient qu'un seul résultat à savoir un vote obtenu à l'unanimité, que le président de séance et les membres du bureau avaient été élus à l'issue d'un vote unique et global contrairement aux dispositions des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, et qu'il convenait en conséquence, en raison de la violation avérée de ces dispositions d'ordre public, de prononcer la nullité de l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une décision au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la désignation par un vote du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires et que ce vote avait été obtenu à l'unanimité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'action de M. X... contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castel provençal à Nice ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant la cour d'appel seront supportés par M. X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castel provençal à Nice la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12988
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2008, pourvoi n°07-12988


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12988
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