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13/02/2008 | FRANCE | N°07-10959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2008, 07-10959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2006), que M. X..., porteur de parts dans la société civile immobilière Chatillon, laquelle avait elle-même racheté celles de la société civile immobilière Bonchamps (les SCI), a assigné ces sociétés ainsi que Mme Y..., dont il venait de divorcer, et M. Z..., son ancien beau-frère (les consorts Y...), seuls autres associés desdites SCI, afin d'obtenir l'autorisation de s'en retirer en raison de la dégradation de se

s liens familiaux et professionnels et de faire évaluer les parts sociales ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2006), que M. X..., porteur de parts dans la société civile immobilière Chatillon, laquelle avait elle-même racheté celles de la société civile immobilière Bonchamps (les SCI), a assigné ces sociétés ainsi que Mme Y..., dont il venait de divorcer, et M. Z..., son ancien beau-frère (les consorts Y...), seuls autres associés desdites SCI, afin d'obtenir l'autorisation de s'en retirer en raison de la dégradation de ses liens familiaux et professionnels et de faire évaluer les parts sociales ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1869 du code civil n'interdit pas au juge de retenir comme justes motifs permettant d'autoriser le retrait d'un associé, des éléments touchant à la situation personnelle de celui-ci ; qu'en décidant que nonobstant l'existence de relations conflictuelles entre associés pouvant résulter d'un divorce et d'une procédure prud'homale, la possibilité de retrait de M. X... demeurait subordonnée à une absence non caractérisée de tout dialogue entre associés quand le divorce de l'intéressé de l'une de ses coassociées, comme le licenciement abusif de celui-ci initié par l'autre de ses coassociés, constituaient autant d'éléments touchant à sa situation personnelle, pouvant à eux seuls justifier la demande de retrait sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 1869 du code civil ;

2°/ que la disparition de l'affectio societatis constitue un juste motif de retrait d'un associé d'une société civile au sens de l'article 1869 du code civil ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve d'un abus de majorité n'était pas en l'espèce rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cessation de tous les liens familiaux et professionnels unissant M. X... à chacun de ses coassociés, n'avait pas fait disparaître l'affectio societatis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si le divorce prononcé en 1998 et la procédure prud'homale terminée en 2000 pouvaient avoir créé des relations difficiles entre les associés, l'absence de dialogue entre eux et le non-respect des souhaits et intentions de M. X... n'étaient pas rapportés et retenu que le fait que les décisions prises en assemblée générale ne fussent pas conformes aux votes de M. X..., associé minoritaire, ne relevait que du jeu normal des règles du droit des sociétés et non d'un mépris affiché à son égard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. A... ne justifiait pas des "justes motifs" qui présidaient à sa demande de retrait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés civiles immobilières Châtillon et Bonchamps et aux consorts Y..., ensemble, la somme 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10959
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2008, pourvoi n°07-10959


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10959
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