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13/02/2008 | FRANCE | N°06-43849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 mai 2006) que M. X..., employé en qualité d'assistant administratif par la société Holiday Inn de Marseille Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 1er septembre 2003 ; que la cour d'appel a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause non mentionnée à la lettre de licenciement et de l'avoir

condamnée à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 mai 2006) que M. X..., employé en qualité d'assistant administratif par la société Holiday Inn de Marseille Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 1er septembre 2003 ; que la cour d'appel a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause non mentionnée à la lettre de licenciement et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 122-14-3 du code du travail oblige le juge à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'un licenciement pour faute grave ne peut être réputé fondé sur une cause autre que celle invoquée dans la lettre de licenciement que si le juge a, au préalable, constaté que le motif officiel n'était pas réel ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir à aucun moment examiné la faute grave invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ en tout état de cause que l'employeur qui prononce un licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié n'est pas tenu de le remplacer ; que le juge ne peut donc se fonder sur la seule absence de justification de recherches de recrutement postérieurement au licenciement pour lui reconnaître une cause économique, sans constater d'autres éléments antérieurs ou concomitants à la rupture de nature à attester la volonté de l'employeur de supprimer le poste libéré ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le salarié avait, à plusieurs reprises, refusé de respecter le planning des jours de travail et de repos dès le mois de mai 2003, qu'il n'avait eu de cesse de nourrir une situation conflictuelle par l'envoi de courriers arrogants (cf. par ex. son courrier du 6 juin 2003 : « je n'accepterai pas de rappel à l'ordre (…) ce rappel à l'ordre sera considéré comme nul et non avenu ») et qu'il avait refusé, en dépit d'un rappel à l'ordre parfaitement mesuré du 31 mai 2003 et d'un courrier du 19 juin 2003, de remplir le cahier de contrôle du temps travail, allant jusqu'à y reporter volontairement des informations erronées ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué en vain des tentatives de recrutement postérieurement au licenciement pour en déduire que le licenciement aurait eu une cause économique, sans expliquer en quoi les circonstances antérieures à la rupture auraient révélé l'intention de l'employeur de supprimer le poste du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents écrits qui leur sont soumis ; que dans son attestation, M. Z... se bornait à expliquer que si le salarié investi exclusivement de fonctions administratives stricto sensu ne travaille pas le week-end, M. X... « travaillait à l'époque sur un établissement trop petit pour pouvoir s'offrir une fonction administrative totalement déconnectée de l'exploitation» ; qu'il ajoutait qu' « il est clair que M. X... travaillait plus comme un assistant de direction qu'en assistant administratif », ceci pour justifier qu'il doive travailler le week-end pour assister « la directrice (…) aussi amenée à travailler parfois le week-end» ; qu'en considérant que M. Z... aurait confirmé que la fonction administrative était vouée à la suppression, lorsqu'il se bornait à relever que le salarié ne pouvait prétendre refuser l'exercice de fonctions d'assistant de direction qu'il exerçait également de facto en raison de la structure même de l'établissement, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette attestation et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ en tout état de cause que le juge ne saurait déduire l'intention de l'employeur de supprimer un poste de travail du seul fait que son maintien ne serait plus justifié ; qu'en déduisant "la décision de l'employeur de supprimer le poste" du seul fait que, selon le directeur des ressources humaines, le maintien d'un poste de nature exclusivement administrative ne se serait plus justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement, sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a retenu que le véritable motif de la rupture du contrat de travail était la décision de l'employeur de supprimer le poste du salarié, justifiant légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SHI Marseille Y... Holiday Inn aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43849
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-43849


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43849
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