La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°06-41343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-41343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2006), que Mme X... a relevé le 8 mars 2000 appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 24 janvier 2000 entre elle et son employeur la société ECM Hivet, déclarée depuis en redressement judiciaire ; qu'un arrêt du 9 avril 2003 ayant déclaré cet appel irrecevable pour n'avoir pas été formé auprès du greffe du conseil de prud'hommes et le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été déclaré non-admi

s, elle a formé un nouvel appel le 16 novembre 2004 ;

Attendu que Mme X... fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2006), que Mme X... a relevé le 8 mars 2000 appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 24 janvier 2000 entre elle et son employeur la société ECM Hivet, déclarée depuis en redressement judiciaire ; qu'un arrêt du 9 avril 2003 ayant déclaré cet appel irrecevable pour n'avoir pas été formé auprès du greffe du conseil de prud'hommes et le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été déclaré non-admis, elle a formé un nouvel appel le 16 novembre 2004 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son nouvel appel, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée d'une décision déclarant irrecevable un appel n'est attachée qu'à la cause de cette irrecevabilité et n'interdit pas à l'appelant de régulariser un nouvel appel dans des conditions de forme régulières ; qu'ainsi, en l'espèce où l'arrêt du 9 avril 2003 avait déclaré l'appel irrecevable faute d'avoir été formé au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, en déclarant irrecevable le nouvel appel, régulier en la forme, à raison de l'autorité de la chose jugée de ce précédent arrêt qui avait opéré extinction de l'instance, a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que la cour d‘appel s'est référée à l'autorité de chose jugée qu'elle a reconnue au jugement et non à celle qu'aurait revêtue l'arrêt déclarant irrecevable l'appel initialement formé contre lui ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41343
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°06-41343


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.41343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award