LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2006), que Mme X... a relevé le 8 mars 2000 appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 24 janvier 2000 entre elle et son employeur la société ECM Hivet, déclarée depuis en redressement judiciaire ; qu'un arrêt du 9 avril 2003 ayant déclaré cet appel irrecevable pour n'avoir pas été formé auprès du greffe du conseil de prud'hommes et le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été déclaré non-admis, elle a formé un nouvel appel le 16 novembre 2004 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son nouvel appel, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée d'une décision déclarant irrecevable un appel n'est attachée qu'à la cause de cette irrecevabilité et n'interdit pas à l'appelant de régulariser un nouvel appel dans des conditions de forme régulières ; qu'ainsi, en l'espèce où l'arrêt du 9 avril 2003 avait déclaré l'appel irrecevable faute d'avoir été formé au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, en déclarant irrecevable le nouvel appel, régulier en la forme, à raison de l'autorité de la chose jugée de ce précédent arrêt qui avait opéré extinction de l'instance, a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d‘appel s'est référée à l'autorité de chose jugée qu'elle a reconnue au jugement et non à celle qu'aurait revêtue l'arrêt déclarant irrecevable l'appel initialement formé contre lui ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.