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12/02/2008 | FRANCE | N°07-82077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-82077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ STAND 21, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produ

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ STAND 21, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 28 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'alinéa 2, 6°, dudit article, ensemble violation des articles 592 et 593 du même code ;

1) "alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Me X..., avocat au barreau de Dijon, avocat de la société Stand 21 ait été entendu en ses observations, l'arrêt ne précisant pas davantage s'il était présent ou absent, si bien que ce faisant, ledit arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

2) "et alors que, dans son mémoire, la partie civile insistait sur la circonstance que, même si les fiches de travail établies par Sophie Y... avaient été les mêmes que celles remises à l'employeur, ce qui n'était pas le cas, en l'état du droit positif, la fabrication d'un document forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l'original ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile, la chambre de l'instruction méconnaît de plus fort les exigences des textes cités au moyen" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la partie civile, régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction, ait été présent lors des débats ;

Que la demanderesse ne saurait dès lors se faire un grief de ce que son avocat n'a pas été entendu en ses observations ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82077
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-82077


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82077
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