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12/02/2008 | FRANCE | N°07-11058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2008, 07-11058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 8 juin 2004 avait subordonné le consentement du vendeur et le transfert de propriété à la condition de signature de l'acte authentique avec paiement du prix et des frais au plus tard le 31 août 2004, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que cette circonstance était sans influence sur la nature juridique de l'acte, et qui a relevé que celui-ci constatait l'accord des parties s

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 8 juin 2004 avait subordonné le consentement du vendeur et le transfert de propriété à la condition de signature de l'acte authentique avec paiement du prix et des frais au plus tard le 31 août 2004, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que cette circonstance était sans influence sur la nature juridique de l'acte, et qui a relevé que celui-ci constatait l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que M. X..., qui avait obtenu le prêt dans le délai convenu, s'était présenté le 30 août 2004 chez le notaire pour signer l'acte authentique et avait déposé en comptabilité les frais et le prix de vente ainsi que le montant du prêt, a pu en déduire que la vente était parfaite, les consorts Y... ayant refusé à tort de régulariser l'acte authentique de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. Joseph Y... s'était abstenu de produire le pouvoir qu'il avait remis en vue d'être représenté à l'acte du 8 juin 2004, et cette constatation ne pouvant être contestée que par la voie de l'inscription de faux, le moyen pris d'une dénaturation du bordereau de communication de pièces, est inopérant ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la différence minime de superficie de la parcelle 567P mentionnée dans les deux actes ne s'opposait pas à ce que soit constaté l'accord des parties sur l'objet de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que cette erreur matérielle minime n'était pas de nature à vicier la notification faite à la SAFER qui avait seule qualité pour s'en prévaloir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11058
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2008, pourvoi n°07-11058


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11058
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