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12/02/2008 | FRANCE | N°07-10760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 07-10760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole Guette du Soleil a assigné MM. Loïk et Yannick X... et Mme Gaëlle X... (les consorts X...), en leur qualité d'héritiers de Jean-Pierre X..., en paiement des intérêts ayant couru sur le compte courant d'associé de leur auteur ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'assemblée générale du 25 novembre 1996 a arrêté le prin

cipe de la rémunération des comptes courants d'associés, le caractère liquide et exigible ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole Guette du Soleil a assigné MM. Loïk et Yannick X... et Mme Gaëlle X... (les consorts X...), en leur qualité d'héritiers de Jean-Pierre X..., en paiement des intérêts ayant couru sur le compte courant d'associé de leur auteur ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'assemblée générale du 25 novembre 1996 a arrêté le principe de la rémunération des comptes courants d'associés, le caractère liquide et exigible des sommes dues à ce titre ne résulte que des résolutions de deux assemblées générales des 18 mars 1999 et 29 février 2000, lesquelles sont nulles en raison de l'absence de convocation des consorts X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la onzième résolution de l'assemblée générale du 25 novembre 1996 prévoyait de rémunérer les avances et prélèvements en compte courant d'associé sur la base d'un intérêt annuel, calculé par référence au taux légal, à compter du 31 août 1996, la cour d'appel l'a dénaturée par adjonction d'une condition qu'il ne comportait pas ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mmes Elisabeth, Frédérique, Brigitte, Gaëlle X... et MM. Yannick, Loïc et Joël X... aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10760
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-10760


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10760
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