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12/02/2008 | FRANCE | N°07-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 07-10038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 12 novembre 2001, Mme X... a conclu avec la société Bourse direct et la société Xeod services, devenue la société Natexis banques populaires (la société Natexis), une convention par laquelle elle ouvrait un compte de titres dans les livres de cette seconde société qui, en sa qualité de compensateur teneur de compte conservateur, exécuterait les ordres qu'elle lui ferait parvenir par l'intermédiaire de la première agissant en qualité de récepteur tr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 12 novembre 2001, Mme X... a conclu avec la société Bourse direct et la société Xeod services, devenue la société Natexis banques populaires (la société Natexis), une convention par laquelle elle ouvrait un compte de titres dans les livres de cette seconde société qui, en sa qualité de compensateur teneur de compte conservateur, exécuterait les ordres qu'elle lui ferait parvenir par l'intermédiaire de la première agissant en qualité de récepteur transmetteur d'ordres ; que le 12 juin 2003, la société Natexis a procédé au rachat d'office de 4 800 titres Altran pour compenser l'absence de couverture des positions vendeuses prises sur cette valeur par Mme X... au service à règlement différé (SRD) ; que le 1er décembre 2003, la société Natexis a levé d'office toutes les positions prises par Mme X... au SRD ; que cette opération ayant eu pour effet de placer le compte espèces en position débitrice, la société Natexis a procédé à la vente d'une partie des titres du portefeuille ; que Mme X..., invoquant diverses fautes commises par les sociétés Natexis et Bourse direct, a demandé que celles-ci soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que c'est faussement qu'elle se prétend ignorante des opérations en SRD, qu'elle reconnaît elle-ême, dans un courrier adressé à la société Bourse direct le 23 juin 2003 comme dans ses écritures, que la procédure de reconstitution de la couverture sur simple appel de la société Bourse direct lui était familière, que les relevés du compte depuis son ouverture, soit pendant une période de deux ans, révèlent que son titulaire a effectué d'emblée et de façon continue, sur un rythme régulier et soutenu jusqu'aux incidents dénoncés, une multitude d'opérations de spéculation à court terme, portant sur des titres variés et en quantité importante, essentiellement sur le marché à règlement mensuel, devenu le service à règlement différé, et qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle n'était pas un opérateur averti et que la société Bourse direct et la société Natexis lui devaient des conseils et des avertissements à propos de la gestion de son compte notamment en ce qui concerne le fonctionnement du SRD ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait, dès l'origine des relations contractuelles, une connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme dispensant les sociétés Natexis et Bourse direct de l'informer de ces risques ou si les opérations litigieuses étaient intervenues après qu'elle eut acquis une telle connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, qu'il ressort du formulaire d'ouverture de compte que Mme X... n'a pas souhaité remplir le questionnaire joint intitulé "fiche d'évaluation de la compétence du client en matière de services d'investissement", précisément destiné à permettre de fournir au client l'information relative aux caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter, que son attitude permettait de penser qu'elle disposait des connaissances suffisantes sur les opérations en bourse et qu'elle n'avait pas besoin d'information particulière et que la société Bourse direct mettait à la disposition de ses clients un guide en ligne permettant de répondre aux questions susceptibles de se poser ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme X... était, dès l'origine des relations contractuelles, avertie des risques encourus ou que les sociétés Natexis et Bourse direct l'avaient informée de ces risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Bourse direct et Natexis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10038
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°07-10038


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10038
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