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12/02/2008 | FRANCE | N°06-45128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 septembre 2006), que dans le cadre du plan social et de reclassement accompagnant le plan de réorganisation mis en place en février 1999 par la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), quatre-vingt quinze salariés ont signé le 1er juillet 1999 une convention de mutation tripartite stipulant qu'il était mis un terme d'un commun accord au contrat de travail avec la société ARE, les salariés étant alors engagés par la société Marine Consulting ; que la société

Marine communication, venue aux droits de la société Marine Consulting, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 septembre 2006), que dans le cadre du plan social et de reclassement accompagnant le plan de réorganisation mis en place en février 1999 par la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), quatre-vingt quinze salariés ont signé le 1er juillet 1999 une convention de mutation tripartite stipulant qu'il était mis un terme d'un commun accord au contrat de travail avec la société ARE, les salariés étant alors engagés par la société Marine Consulting ; que la société Marine communication, venue aux droits de la société Marine Consulting, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a donné lieu en 2002 au licenciement de trois cent trente-neuf salariés puis à la cession de la branche d'activité d'installation et de maintenance téléphonique à une société Marine Télécom qui a poursuivi les contrats de travail de quatre cent soixante-huit salariés ; que cette société ayant à son tour été déclarée en liquidation judiciaire, tous les salariés ont été licenciés ; que la société ARE étant devenue en avril 2002 société Nextiraone France par changement de dénomination sociale, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir leur réintégration au sein de cette dernière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1° / qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que les salariés n'avaient ni intérêt à agir ni qualité pour solliciter leur réintégration au sein de la société Marine Consulting au sein de laquelle ils avaient été mutés, quand les salariés réclamaient bien au contraire leur réintégration au sein de la société Nextiraone France, venant aux droits de la société ARE qui les avait mutés, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° / qu'en retenant encore par motifs adoptés des premiers juges que les salariés exposants n'avaient pas été transférés dans le cadre d'un transfert d'activité, quand ces derniers ne contestaient pas avoir été mutés dans le cadre d'une convention tripartite, dont ils soulignaient cependant qu'elle était frauduleuse et n'avait pas fait perdre à la société ARE sa qualité d'employeur, la cour d'appel a de nouveau méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3° / que l'acceptation de leur reclassement au sein de la société Marine Consulting, qui n'était aucunement contestée par les salariés exposants, ne leur interdisait aucunement de se prévaloir de la circonstance que la société ARE était de facto demeurée leur employeur et qu'elle avait en outre agi frauduleusement en arrangeant leur reclassement au sein de la société Marine Consulting ; qu'en opposant aux salariés l'acceptation de leur reclassement, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'il incombait aux juges du fond de rechercher si la société ARE, aux droits de laquelle vient la société Nextiraone France, n'avait pas conservé sa qualité d'employeur à l'égard des salariés mutés au sein de la société Marine Consulting ; qu'en se bornant à affirmer qu'ils n'apportaient pas la preuve d'un lien de subordination à l'égard de la société Nextiraone France, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

5° / qu'à tout le moins, en omettant de répondre aux conclusions précises et détaillées des exposants qui faisaient valoir qu'ils travaillaient dans les locaux de la société ARE sous le contrôle et la direction des responsables de ladite société, avec le matériel et les badges de cette société, et qui produisaient des pièces particulièrement probantes à l'appui de leurs affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6° / que les salariés se prévalaient encore dans leurs écritures d'appel de la fraude dont la société ARE s'était rendue victime en organisant leur reclassement, sans plan social ni indemnité de licenciement, au sein d'une société Marine Consulting presque créée de toutes pièces et dont la chute était programmée dès l'origine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif des conclusions d'appel des salariés, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans méconnaître les limites du litige et sans avoir à s'arrêter à de simples allégations, a retenu par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, d'une part, que les salariés avaient conclu dans le cadre d'un plan social une convention, mettant un terme à leur relation de travail avec la société ARE, dont ils n'établissaient pas le caractère frauduleux, d'autre part, qu'ils ne justifiaient pas s'être trouvés ensuite vis à vis de la même société dans un lien de subordination ; qu'abstraction faite d'erreurs purement matérielles contenues dans l'appellation d'entreprises en cause, elle a ainsi, sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que sous couvert d'un défaut de motif, le moyen dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ne peut donner lieu à ouverture du pourvoi en cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45128
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-45128


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45128
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