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12/02/2008 | FRANCE | N°06-21974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-21974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que M. X..., titulaire d'un compte de dépôt de titres à l'Union de banques à Paris (UBP), a, par l'intermédiaire de celle-ci, acquis, sur le marché à règlement mensuel, divers titres en 1999 et 2000 ; que le cours de ces titres ayant baissé, leur liquidation a été reportée à la demande de M. X... ; qu'après mise en demeure de payer restée vaine, la société HSBC UBP, venant aux droits de la société UBP, a assigné M. X... devant le tri

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), que M. X..., titulaire d'un compte de dépôt de titres à l'Union de banques à Paris (UBP), a, par l'intermédiaire de celle-ci, acquis, sur le marché à règlement mensuel, divers titres en 1999 et 2000 ; que le cours de ces titres ayant baissé, leur liquidation a été reportée à la demande de M. X... ; qu'après mise en demeure de payer restée vaine, la société HSBC UBP, venant aux droits de la société UBP, a assigné M. X... devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant des pertes enregistrées ; que ce dernier a mis en cause la banque, à laquelle il reproche d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil ; que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société HSBC UBP une certaine somme correspondant au montant des pertes enregistrées, a condamné la société HSBC UBP à payer à titre de dommages-intérêts une moindre somme en réparation d'un manquement à son obligation d'information et a ordonné la compensation des créances jusqu'à due concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que serait-il fautif, le comportement du créancier ne peut exonérer partiellement le débiteur d'une obligation contractuelle lorsque les fautes de ce dernier constituent la cause exclusive du dommage allégué ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter les dommages-intérêts alloués à M. X..., opérateur profane, que si le retard à la liquidation provenait du dysfonctionnement des services de l'UBP, il avait aussi été provoqué par la résistance de M. X..., après avoir pourtant constaté, en premier lieu, que les positions de M. X... en pleine crise ne pouvaient constituer la manifestation d'une expérience dispensant l'UBP de respecter ses obligations, en second lieu, que les rapports d'enquête révélaient que M. Xavier Y... avait dissimulé la situation à sa hiérarchie et qu'une demande d'explication sur l'activité boursière de M. X... du 23 mars 2000, veille de la liquidation, s'était soldée par une réponse du directeur d'agence selon laquelle "tout allait bien" et que les positions étaient couvertes, en troisième lieu, que c'est seulement le 3 avril qu'avait été découverte la situation du solde de liquidation à hauteur de 13 329 000 francs du sous-compte, avec un solde débiteur de 11 837 000 francs au 31 mars et que l'alerte avait été donnée, et enfin que l'existence d'une "convention titres" aurait permis de solder plus vite les positions débitrices, les contrats de cette nature prévoyant des liquidations automatiques après vaine mise en demeure de couverture, ce conformément à l'article 4-2-6 du règlement général du CMF, autant de constatations dont il résultait que les manquements de la société HSBC UBP constituaient la cause exclusive des pertes subies par M. X... dans le cadre des opérations de liquidation, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;

2°/ qu'en tout état de cause, que le fait du créancier d'une obligation contractuelle n'est susceptible d'exonérer partiellement le débiteur de la responsabilité encourue en cas d'inexécution qu'à la condition d'être constitutif d'une faute ; qu'en se déterminant par les mêmes motifs, sans préciser ni même rechercher en quoi la "résistance" de M. X... aurait été constitutive d'une faute de nature à exonérer partiellement la société HSBC UBP de la responsabilité encourue du fait du retard dans les opérations de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que si, selon la Commission des opérations de bourse, une vente des titres litigieux entre le 28 mars et le 14 avril 2000 aurait permis une légère plus ou moins value, M. X... n'était pas favorable à la liquidation et la proposition faite, en son nom, par son conseil, tendait à souscrire un emprunt de 110 000 000 de francs pour acquérir les titres faisant l'objet de l'encours ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations faisant ressortir une résistance fautive de M. X... à l'origine de l'aggravation de la situation déficitaire de son compte, qui, ayant concouru, avec la faute des services de la banque, au préjudice subi, justifiait un partage de responsabilité, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que dès lors qu'elle avait constaté que, loin de bénéficier, à compter du début de l'année 2000, des informations et des conseils de l'UBP avant de se lancer dans des opérations spéculatives qui avaient dégénéré, M. Gérard X... avait été soutenu dans sa démarche de prise de risque par l'attitude de son chargé de clientèle, M. Y..., et que ce risque de perte s'était d'autant plus aisément réalisé que, comme le démontraient l'enquête de la COB et un rapport interne de l'UBP, les mécanismes internes de contrôle et d'alerte n'avaient pas fonctionné, la cour d'appel se devait d'allouer à titre de réparation l'annulation du solde débiteur de 2 941 448,30 euros généré par ces pertes ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier ;

2°/ que, quand bien même les défaillances imputées à la société HSCB UBP dans l'exécution de ses devoirs d'information et de conseil auraient seulement privé M. Gérard X... d'une chance d'échapper, par des décisions plus judicieuses, à un risque de perte qui s'était finalement réalisé, l'indemnité allouée pour réparer cette chance perdue ne pouvait présenter un caractère forfaitaire ; qu'en énonçant que "l'ensemble des préjudices" qu'elle avait caractérisés seraient réparés par l'allocation d'une somme de 1 400 000 euros, sans évaluer distinctement les chefs de préjudice dont elle ordonnait la réparation et déterminer, notamment, à quelle fraction de l'entier dommage devait être évaluée la perte de chance indemnisée, la cour d'appel a méconnu son office et le principe de la réparation intégrale, violant derechef les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, qu'en manquant à son obligation d'éclairer son client sur les risques éventuels résultant de son choix d'effectuer des opérations spéculatives sur le marché boursier, la société de bourse le prive seulement d'une chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations qu'il a effectuées ; qu'en relevant que le manquement de l'UBP à son obligation d'information avait privé M. X... d'une chance d‘échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué l'ensemble des préjudices qu'elle avait préalablement caractérisés à la somme de 1 400 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21974
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-21974


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21974
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