LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le mandat donné à l'agence Locatelli était un mandat d'entremise au sens de l'article 1° de la loi du 2 janvier 1970 qui en l'absence d'un clause expresse ne conférait à l'agent immobilier ni le pouvoir d'aliéner le bien ni celui de représenter le vendeur pour conclure la vente, qu'un tel mandat ne pouvait constituer pour cette même raison une offre ferme de vente à l'adresse de tout acquéreur, que M. X... ne s'y était pas trompé en rédigeant, le 28 août 2000, une "offre" dont l'acceptation n'avait pu venir de la télécopie adressée par le généalogiste le 4 septembre 2000 dans la mesure où, d'une part, elle était adressée au notaire dans des circonstances et pour des raisons discutées entre les parties qui en affectent la spontanéité et interdisent de retenir qu'elle était destinée aux époux X... et où, d'autre part, le nom des époux X... n'y figurait pas, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'aucune vente ne s'était formée au profit des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à MM. Y..., Z... et A..., ensemble et la somme de 2 000 euros à M. B... ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.