La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°06-21652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-21652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 7 mai 2001, intitulé protocole d'accord, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres associés et actionnaires (les consorts X...), dont il s'est porté fort, a cédé à la société Transports Alloin l'intégralité des parts composant le capital de la société Stic Europe et 168 des 280 actions composant le capital de la société Stic international ; que cet accord prévoyait, d'une part, que le prix serait payé pour p

artie le jour de la réalisation de la cession, puis par deux versements ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 7 mai 2001, intitulé protocole d'accord, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres associés et actionnaires (les consorts X...), dont il s'est porté fort, a cédé à la société Transports Alloin l'intégralité des parts composant le capital de la société Stic Europe et 168 des 280 actions composant le capital de la société Stic international ; que cet accord prévoyait, d'une part, que le prix serait payé pour partie le jour de la réalisation de la cession, puis par deux versements les deux années suivantes, d'autre part, qu'il existait un risque social, dont la réalisation serait considérée comme un passif complémentaire qui devrait être remboursé à première demande par le cédant dans une certaine proportion ; que ce protocole d'accord était aussi assorti d'une convention de garantie accordée par M. X... au bénéfice de la société Transports Alloin ; que la réalisation de la cession est intervenue au bénéfice de la société TR Alloin qui a pris par la suite la dénomination Alloin international, la société Transport Alloin demeurant solidairement garante du paiement du prix ; qu'invoquant la survenance du risque social, ainsi qu'un préjudice lié au non-respect par les sociétés Stic international et Stic Europe de la réglementation relative à la protection de l'environnement, la société Alloin international a refusé le paiement de la première échéance et invoqué la compensation de cette somme avec celles dues au titre de la garantie ; que les consorts X... l'ont alors poursuivie ainsi que la société Transports Alloin (les sociétés Alloin) en paiement ; que la seconde échéance est devenue exigible en cours de procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Alloin international et Transports Alloin font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer aux consorts X... la somme de 116 935,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2003 et celle de 120 936,97 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2003, alors selon le moyen :

1°/ qu'il était clairement convenu, dans la convention de garantie du 7 mai 2001, que le garant s'obligeait à couvrir « les préjudices que le bénéficiaire pourrait subir directement ou indirectement par réduction de la valeur de sa participation dans les sociétés Stic international et Stic Europe du fait d'une déclaration inexacte ou incomplète » ; que, parmi les déclarations faites en préambule, figurait celle que « les sociétés Stic international et Stic Europe se sont conformées aux diverses réglementations applicables en matière de protection de l'environnement » ; que, dans l'intention des parties, il était ainsi entendu qu'une déclaration inexacte engagerait la responsabilité du garant et l'exposerait à couvrir les préjudices résultant de la révélation d'un risque environnemental sans qu'il soit question de prendre en considération l'éventuelle connaissance que le bénéficiaire pourrait lui-même avoir d'un tel risque, la convention ne lui faisait aucune obligation de s'en enquérir ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application des prévisions des parties au prétexte que le bénéficiaire avait eu connaissance de l'existence de produits dangereux sur le site lors de la conclusion du contrat et aurait dû s'en enquérir, violant ainsi, par ce refus d'application, l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en justifiant sa décision par la considération que l'article 10 du protocole d'accord et le paragraphe 2 de la convention de garantie sont opposables au bénéficiaire de la convention de garantie, cependant que la première de ces stipulations ne concerne que l'état apparent des locaux d'exploitation qui, au même titre que celui du matériel, ne peut faire ultérieurement l'objet de réclamations (et non leur conformité à la réglementation en matière environnementale) et que la seconde de ces stipulations, qui n'envisage que la conformité aux réglementations économiques, est hors de propos lorsqu'est seule en cause une non conformité à la réglementation environnementale, la cour d'appel a violé, par fausse application de ces stipulations, l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en ajoutant qu'il n'était pas justifié d'un préjudice (dans la mesure où les sociétés Transports Alloin et Alloin international se bornaient à faire état de la perte de chiffre d'affaires) cependant que la perte de chiffre d'affaires constitue en soi un préjudice indemnisable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la garantie n'avait pas vocation à s'appliquer, l'arrêt retient qu'en dépit de la demande de l'expert judiciaire concernant la marge brute perdue, les sociétés Alloin se bornent à faire état de la perte de chiffre d'affaires et en déduit que la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les première et deuxième branches du moyen, la cour d'appel qui a fait une exacte application de l'article 1149 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134, 1289, ensemble l'article 1415 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation entre d'un côté, la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Alloin au bénéfice des consorts X..., de l'autre, la condamnation prononcée à l'encontre des consorts X... au bénéfice des sociétés Alloin, l'arrêt retient que la garantie en cause accordée par M. X... s'assimile à un cautionnement et que la preuve du consentement exprès de son conjoint n'étant pas rapportée, la compensation ne peut s'opérer en application de l'article 1415 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garantie relative à la réalisation du risque social était prévue dans le protocole d'accord en date du 7 mai 2001 conclu entre, d'une part, la société Transports Alloin, d'autre part, M. X... agissant tant en son nom personnel que pour le nom des autres associés et actionnaires, parmi lesquels son épouse Mme Y..., dont il s'est porté fort et qui ne s'étant pas opposée à l'acte y est donc partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement sur la compensation et dit n'y avoir lieu à compensation entre les condamnations respectives, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006 par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Alloin et à l'encontre des consorts X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21652
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-21652


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award