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12/02/2008 | FRANCE | N°06-21565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-21565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2006), que la SCI la Vergnolles (la SCI), propriétaire d'ensembles immobiliers donnés en location, a reçu notification le 31 juillet 2000 d'un redressement fiscal, pour la période allant de 1992 à 1998, et le 15 février 2001 de deux avis de mise en recouvrement pour défaut de paiement du droit d'enregistrement et de la taxe additionnelle au droit au bail ; que la SCI a contesté le droit de reprise décennal de l'admin

istration en soutenant que sa situation au regard des impôts cités étai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2006), que la SCI la Vergnolles (la SCI), propriétaire d'ensembles immobiliers donnés en location, a reçu notification le 31 juillet 2000 d'un redressement fiscal, pour la période allant de 1992 à 1998, et le 15 février 2001 de deux avis de mise en recouvrement pour défaut de paiement du droit d'enregistrement et de la taxe additionnelle au droit au bail ; que la SCI a contesté le droit de reprise décennal de l'administration en soutenant que sa situation au regard des impôts cités était connue de l'administration depuis un contrôle fiscal diligenté en 1992 à la suite duquel celle-ci avait admis qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers encaissés ; qu'ayant vainement contesté le redressement, la SCI a assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir décharge de ces impositions ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Trésor public une certaine somme au titre de ces impositions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennale est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'il résulte de ses propres constatations que l'exigibilité des droits avait été suffisamment révélée à l'administration dès le 18 octobre 1989 par la dénonciation de l'option à la taxe sur la valeur ajoutée et par les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avec la mention "néant" souscrites de 1990 à 1993 ; que, dès lors, la prescription se trouvait acquise lors du redressement ; qu'en jugeant pour autant qu'en l'absence de souscription de déclaration au titre du droit d'enregistrement et de la taxe additionnelle au droit au bail, l'administration ne pouvait connaître sans procéder à des recherches ultérieures que ces impositions étaient exigibles, la cour d'appel a violé l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'en l'absence d'enregistrement ou d'un acte ou d'une déclaration, la prescription abrégée est applicable lorsque l'exigibilité des droits a été révélée à l'administration par un de ses propres actes ; que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par la notification de redressements en date du 18 mai 1992 par lequel elle tirait les conséquences de la dénonciation de l'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1990 ; qu'en effet, l'administration précisait que par suite de cette dénonciation, "la société civile immobilière n'était pas assujettie à la valeur ajoutée à compter de cette date" ; que cette constatation impliquait obligatoirement que les loyers étaient assujettis au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail puisque ne sont exonérés de ces taxes que les loyers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en jugeant que l'administration ne pouvait connaître sans procéder à des recherches ultérieures que les impositions au titre des droits d'enregistrement et de la taxe additionnelle au droit au bail étaient exigibles, sans rechercher si par la notification de redressement l'administration n'avait pas manifesté qu'elle connaissait que les impositions litigieuses étaient exigibles et donc l'absence d'une nécessité de recherches extérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que ni la déclaration de l'option de la taxe sur la valeur ajoutée, ni les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites avec la mention "néant" de 1990 à 1993, ni la notification de redressement de 1992 qui visait une période antérieure au présent litige, ne pouvaient être assimilés à des actes ou des déclarations présentés à l'enregistrement ou soumis à la formalité fusionnée, et retenu que la SCI avait dénoncé par acte d'huissier le bail commercial qui la liait à un locataire le 28 juin 1991 alors qu'il n'est pas contesté que les locations s'étaient poursuivies et que les baux, verbal ou écrit, n'avaient été ni déclarés ni enregistrés, la cour d'appel, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Vergnolles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Vergnolles à payer à la Direction du contrôle fiscal Sud-Est la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21565
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-21565


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21565
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