LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2006), que Mme X... a reçu une certaine somme de Pierre Y..., décédé en 1998 ; que l'administration fiscale a estimé qu'il s'agissait d'un don manuel qui devait être imposé ; que Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de Haute-Garonne en dégrèvement ; que la cour d'appel a confirmé le redressement ;
Mais attendu que, par conclusions déposées le 6 juillet 2007, le directeur général des impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt rendu le 16 octobre 2006 et de la décision du 10 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Toulouse, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais et qu'elle s'engageait à prendre à charge les dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; qu'ainsi, faute d'obtenir d'intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué, le moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur des services fiscaux de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt du 16 octobre 2006 de la cour d'appel de Toulouse et, par voie de conséquence, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 janvier 2006 que cet arrêt confirmait ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur des services fiscaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur des services fiscaux à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.