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12/02/2008 | FRANCE | N°06-17918;06-20079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, 06-17918 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 06-20.079 et A 06-17.918 formés dans le même litige ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 06-20.079 ;

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 16 juillet 1992, les époux X... ont souscrit une promesse de vente au profit des époux Y..., par laquelle ils cédaient à ces derniers 200 parts sociales dont ils étaient propriétaires dans la société X..., laquelle détenait cent quatre-vingt dix des deux cent parts sociales de l

a société EJY qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant ; que l'acte devai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 06-20.079 et A 06-17.918 formés dans le même litige ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 06-20.079 ;

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 16 juillet 1992, les époux X... ont souscrit une promesse de vente au profit des époux Y..., par laquelle ils cédaient à ces derniers 200 parts sociales dont ils étaient propriétaires dans la société X..., laquelle détenait cent quatre-vingt dix des deux cent parts sociales de la société EJY qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant ; que l'acte devait être régularisé avant le 31 décembre 1992 pour un prix de 1 650 000 francs augmenté des autres valeurs d'actif et diminué du passif exigible, la valeur de la part X... étant arrêtée au 31 juillet 1992 ; que les époux X... se sont engagés en outre à céder aux époux Y... dix parts qu'ils détenaient dans la société EJY tandis que ceux-ci devaient apporter en compte courant la somme de 180 000 francs et assurer la gérance de la société EJY à compter du 15 août 1992 ; qu'en définitive, la cession est intervenue les 7 décembre 1992 et 8 janvier 1993 pour un prix total de 1 713 395 francs, avec effet rétroactif au 17 août 1992 ; qu'une convention de garantie de passif a été conclue laquelle était subordonnée au respect d'un délai de huit jours à compter de l'événement donnant lieu à garantie ; que, par acte du 30 décembre 1993, les époux Y... ont fait assigner les époux X... devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer la nullité de la cession des parts sociales de la société X... pour dol et obtenir la désignation d'un expert ;

Attendu que pour faire les comptes entre les parties, la cour d'appel, après avoir relevé que la condition de mise en oeuvre de la garantie de passif, relative à l'information du cédant dans un délai de huit jours à compter de tout événement de nature à entraîner son application, n'avait pas été respectée par les cessionnaires, a ordonné une expertise en donnant à l'expert mission de tenir compte de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de mise en oeuvre d'une garantie de passif doivent être respectées quand bien même une telle garantie serait invoquée par voie d'exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt prononçant la compensation entre les sommes dues aux époux X... au titre du remboursement de leur compte courant et le montant à hauteur duquel le fonds de commerce aurait été surévalué ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1998, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17918;06-20079
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2008, pourvoi n°06-17918;06-20079


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17918
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