LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 490 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 juin 2006 rendue par défaut à son égard dans une instance l'opposant à la caisse d'allocations familiales ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir, la lettre de notification et l'acte de signification de la décision n'indiquant ni la possibilité d'une opposition ni le délai imparti pour l'exercer ;
D'où il suit, que la décision étant susceptible d'opposition, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.