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07/02/2008 | FRANCE | N°07-11272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-11272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal d'instance et les productions, qu'ayant été victime, en 2003, de dégâts causés par des sangliers à ses pâturages exploités comme enclos pour poneys, M. X... a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs de la Savoie (la fédération) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fédération fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somm

e alors, selon le moyen :

1°/ que seul un exploitant qui subit un préjudice de perte agr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal d'instance et les productions, qu'ayant été victime, en 2003, de dégâts causés par des sangliers à ses pâturages exploités comme enclos pour poneys, M. X... a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs de la Savoie (la fédération) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la fédération fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que seul un exploitant qui subit un préjudice de perte agricole peut réclamer l'indemnisation des dégâts de gibiers à la fédération ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 426-1 du Code de l'environnement ;

2°/ qu'une pâture ne constitue pas une récolte au sens de l'article L. 426-1 du code de l'environnement et ce même dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 février 2005 ; que la fédération ne peut dès lors être tenue de la réparation de dégâts causés par des sangliers à la pâture destinée aux poneys de M. X... ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé la disposition précitée ;

Mais attendu qu'en visant désormais "l'exploitant qui a subi un dommage" et en remplaçant le mot préjudice par "dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole", le législateur a introduit des dispositions nouvelles qui, modifiant les conditions de l'indemnisation, ne présentent aucun caractère interprétatif ;

Et attendu qu' après avoir rappelé que l'article L. 426-1 du code de l'environnement ne faisait aucune distinction quant à la nature de la récolte, le tribunal en a justement déduit que les dommages occasionnés à une pâture rentraient bien dans ce cadre, le propriétaire ou l'exploitant tirant bien un profit de la pâture destinée à ses bêtes ; qu'il importait peu que la pâture soit destinée aux poneys de M. X..., que cela soit à titre privé ou à titre professionnel, le préjudice visé par le texte suscité ne se limitant pas à une perte de revenus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen

Vu les articles L. 426-3, alinéa 2, et R. 426-11 du code de l'environnement ;

Attendu que l'indemnisation due par la fédération en cas de dégâts aux récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ;

Attendu que le tribunal a décidé que M. X... pouvait prétendre à une indemnité de 453,75 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la fédération départementale des chasseurs de la Savoie à payer à M. X... la somme de 453,75 euros ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la fédération départementale des chasseurs de la Savoie à payer à M. X... la somme de 431,06 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11272
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Albertville, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-11272


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11272
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