LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal d'instance et les productions, qu'ayant été victime, en 2003, de dégâts causés par des sangliers à ses pâturages exploités comme enclos pour poneys, M. X... a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs de la Savoie (la fédération) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la fédération fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que seul un exploitant qui subit un préjudice de perte agricole peut réclamer l'indemnisation des dégâts de gibiers à la fédération ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 426-1 du Code de l'environnement ;
2°/ qu'une pâture ne constitue pas une récolte au sens de l'article L. 426-1 du code de l'environnement et ce même dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 février 2005 ; que la fédération ne peut dès lors être tenue de la réparation de dégâts causés par des sangliers à la pâture destinée aux poneys de M. X... ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé la disposition précitée ;
Mais attendu qu'en visant désormais "l'exploitant qui a subi un dommage" et en remplaçant le mot préjudice par "dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole", le législateur a introduit des dispositions nouvelles qui, modifiant les conditions de l'indemnisation, ne présentent aucun caractère interprétatif ;
Et attendu qu' après avoir rappelé que l'article L. 426-1 du code de l'environnement ne faisait aucune distinction quant à la nature de la récolte, le tribunal en a justement déduit que les dommages occasionnés à une pâture rentraient bien dans ce cadre, le propriétaire ou l'exploitant tirant bien un profit de la pâture destinée à ses bêtes ; qu'il importait peu que la pâture soit destinée aux poneys de M. X..., que cela soit à titre privé ou à titre professionnel, le préjudice visé par le texte suscité ne se limitant pas à une perte de revenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen
Vu les articles L. 426-3, alinéa 2, et R. 426-11 du code de l'environnement ;
Attendu que l'indemnisation due par la fédération en cas de dégâts aux récoltes par des grands gibiers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ;
Attendu que le tribunal a décidé que M. X... pouvait prétendre à une indemnité de 453,75 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la fédération départementale des chasseurs de la Savoie à payer à M. X... la somme de 453,75 euros ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la fédération départementale des chasseurs de la Savoie à payer à M. X... la somme de 431,06 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.