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07/02/2008 | FRANCE | N°07-11091;07-11269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-11091 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X..., M. Y..., ès qualités et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Joint les pourvois n° A 07-11.091 et n° U 07-11.269 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué M. Z... ; qu'avec son assureur la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) il a fait assigné M. Z... et l'assureur de celui-ci, la société Mutuelle assurance des trava

illeurs mutualistes (MATMUT) devant le tribunal de grande instance ; qu'un jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X..., M. Y..., ès qualités et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Joint les pourvois n° A 07-11.091 et n° U 07-11.269 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué M. Z... ; qu'avec son assureur la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) il a fait assigné M. Z... et l'assureur de celui-ci, la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) devant le tribunal de grande instance ; qu'un jugement a déclaré que M. X... avait commis une faute entraînant une limitation d'un tiers de son droit à réparation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° U 07-11.269 :

Attendu que M. Z... et la MATMUT font grief à l'arrêt de chiffrer le préjudice soumis à recours de la victime à la somme de 491 365,26 euros et de les condamner, en conséquence, solidairement à payer à M. X... la somme de 56 154,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, à l'agent judiciaire du Trésor, en deniers ou quittances, la somme de 411 469,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005, et à la MAIF la somme de 23 741,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2004, alors selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de réparer le préjudice subi par la victime sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en chiffrant le montant total du préjudice soumis à recours de la victime à la somme de "491 365,26 euros" quand la somme des préjudices qu'elle a chiffrés s'élevait à 391 365,34 euros (110 395,17 + 26 570,17 + 31 000 + 223 400), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le grief qui tend en réalité à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° U 07-11.269 et sur le moyen unique du pourvoi n° A 07-11.091 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal n° U 07-11.269 :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne solidairement M. Z... et la MATMUT à payer à M. X... la somme de 56 154,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, à l'agent judiciaire du Trésor, en deniers ou quittances, la somme de 411 469,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005, et condamne la MATMUT à payer à la MAIF la somme de 23 741,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2004 ;

Qu'en statuant ainsi en condamnant M. Z... et la MATMUT à supporter intégralement le préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident survenu le 26 novembre 1991, sans faire application de la limitation de son droit à réparation d'un tiers décidée par jugement définitif du 13 décembre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° U 07-11.269 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour condamner la MATMUT à payer directement à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 53 184,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005, au titre de l'action directe de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt retient que le préjudice soumis à recours de la victime comprend ses périodes d'indisponibilité toutes en relation de causalité directe avec l'accident y compris postérieurement à la date de consolidation du 15 juin 1995, en se référant au certificat médical du 31 août 1996, aux décisions de la commission de réforme du 17 juillet 1996 et du 18 juin 1997, soit du 26 novembre 1991 au 31 août 1997 : 26 570,17 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... et de la MATMUT qui faisaient valoir qu'ils ne pouvaient être condamnés à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor des charges patronales relatives à des traitements versés postérieurement à la date de consolidation et sans appliquer la limitation du droit à réparation de la victime qu'elle avait antérieurement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident au pourvoi n° U 07-11.269 :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que pour dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la MATMUT et de M. Z... au profit de l'Etat produiront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005, l'arrêt retient que ce jour correspond à celui où le recours a été définitivement liquidé et connu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance du tiers payeur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent et que la demande de paiement avait été formée dès les conclusions du 7 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France, M. X... et M. Y..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11091;07-11269
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-11091;07-11269


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11091
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