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07/02/2008 | FRANCE | N°07-10486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 07-10486


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 et du code des assurances ;

Attendu, selon l‘arrêt attaqué, que, la société Delta Gom (la société), exerçant une activité portant notamment sur le recyclage des pneumatiques, a acquis une ligne de broyage de ceux-ci auprès de la société Alliance environnement qui en a effectué l'étude et la réalisation selon un cahier des charges établi par l'acheteur ; que cette ligne de broyage p

résentant des dysfonctionnements relatifs à un faible rendement et à une absence d'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 et du code des assurances ;

Attendu, selon l‘arrêt attaqué, que, la société Delta Gom (la société), exerçant une activité portant notamment sur le recyclage des pneumatiques, a acquis une ligne de broyage de ceux-ci auprès de la société Alliance environnement qui en a effectué l'étude et la réalisation selon un cahier des charges établi par l'acheteur ; que cette ligne de broyage présentant des dysfonctionnements relatifs à un faible rendement et à une absence d'aspiration et de filtration des poussières, la société a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que la société Alliance environnement ayant été placée en liquidation judiciaire, la créance de la société a été inscrite au passif pour un montant de 1 067 143,10 euros ; que la société a assigné devant le tribunal de grande instance la société Aviva assurances, assureur de la société Alliance environnement (l'assureur), en paiement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt énonce qu'il ressort du rapport d'expertise que le désordre principal qui résulte de la ligne de production, objet du litige, est son faible rendement, inférieur aux prévisions contractuelles, qui est dû à une forte approximation du constructeur dans sa conception ; que selon les conventions spéciales de la police responsabilité civile des "PME et PMI", l'assureur couvre au titre de la responsabilité civile "après livraison" les dommages corporels et matériels causés aux tiers par les produits fabriqués, vendus, loués ou prêtés, par les travaux exécutés ou les prestations effectuées par l'assuré, survenant après livraison et résultant notamment d'une erreur ou omission commises dans la conception ; que la société poursuit la réparation des dommages résultant du non-respect des caractéristiques, fonctionnement et performances attendues ; que cependant au titre des exclusions communes à l'ensemble des garanties sont exclues les conséquences d'engagement contractuels acceptés par l'assuré et qui ont pour effet d'aggraver la responsabilité qui lui aurait incombé en l'absence desdits engagements notamment les conséquences… d'engagements de performance ou du résultat des produits, travaux ou prestations (police page 19-11 d) ; que l'action introduite contre l'assureur se heurte à cette exclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat garantissait les dommages après livraison résultant notamment d'erreur ou omission commise dans la conception et n'étaient exclus que les engagements de performance ou de résultat des produits, travaux ou prestations qui n'étaient pas la conséquence de vice caché des produits ou d'erreur dans la prestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; la condamne à payer à la société Delta Gom la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10486
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°07-10486


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10486
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