LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Kaddour X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle maintient son pourvoi uniquement en ce qu'il est dirigé contre Mme Naïma Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal ; que si le juge alloue une rente, le doublement du taux s'applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul ;
Attendu qu'après avoir condamné la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme Y..., victime d'un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2002 une somme de 5 145 262 euros, dont 4 268 827,40 euros au titre de son préjudice complémentaire, l'arrêt dit que cette indemnité portera intérêts au double du taux légal à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, en raison du caractère manifestement insuffisant de l'offre faite par l'assureur le 3 décembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en décidant que l'indemnité complémentaire serait versée à Mme Y..., d'une part, sous la forme d'une somme de 1 480 342,20 euros en capital et, d'autre part, d'une rente annuelle viagère d'un montant de 108 768 euros payable trimestriellement à compter du 31 octobre 2006, pour un capital représentatif de 2 788 485,20 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à Mme Naïma Y... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 145 262 euros, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Naïma Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.