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13/11/2006 | FRANCE | N°213

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 13 novembre 2006, 213


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2006

(no 213 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02319 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 03/9551 APPELANTE Mademoiselle Na'ma X... ... représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS - C 111 INTIMES SOCIETE M

MA IARD venant aux droit et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2006

(no 213 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/02319 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 03/9551 APPELANTE Mademoiselle Na'ma X... ... représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS - C 111 INTIMES SOCIETE MMA IARD venant aux droit et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 Monsieur Mohammed Y... ... Société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux 255 Boulevard Robert Ballenger 93420 VILLEPINTE représentés pa la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistés de Me Pierre LACRO SAINT GUILY, (SCP LETU-CAYLA et Associés), avocat au barreau de PARIS - P120 Monsieur Brahim Z... A... ... MACIF prise en la personne de ses représentants légaux 2 et 4 rue de Pied de Fond 79037 NIORT CEDEX représentés par l SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistés de Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS - PB 49 C.P.A.M. DU VAUCLUSE prise en la personne de ses représentants légaux 7 rue

François 1er 84043 AVIGNON CEDEX 9 DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, président

Madame Jany CHAUVAUD, président assesseur

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, conseiller

qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabell BACOUARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.

*******

Vu l'accident de la circulation dont a été victime Na'ma X... le 1er janvier 2002, alors qu'elle était passagère transportée dans le véhicule conduit par M. Z... A..., assuré par la MACIF ;

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :- condamné in solidum la MACIF et M. Z... A... à payer diverses sommes à Nadia X... en réparation de son préjudice corporel soumis à recours, de son préjudice corporel personnel et de son préjudice matériel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la totalité de l'indemnité à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'au jugement, outre la somme de 5.000 ç en

vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- les a condamnés in solidum à payer à chacun des parents de la victime la somme de 40.000 ç pour préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence,- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées,- dit que la société Azur assurances, la société Transports rapides automobiles et M. Y... sont tenus, in solidum, de garantir la MACIF et M. Z... A... et de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre,- condamné la MACIF et M. Z... A... aux dépens ;

Vu l'appel relevé par Na'ma X..., l'intervention forcée de ses deux parents et les dernières conclusions du 25 août 2005 par lesquelles les consorts X... demandent à la cour de :- déclarer l'appel de Na'ma X... recevable et bien fondé,- statuer ce que de droit sur l'action récursoire exercée par la MACIF contre la société Azur,- rejeter les appels incidents de la MACIF et de la société Azur,- fixer le préjudice soumis à recours de Na'ma X... à la somme de 5.726.223,66 ç, soit un solde de 4.849.788,99 ç après déduction de la créance globale de l'organisme sociale,- condamner la MACIF et M. Z... A..., in solidum, à payer à Na'ma X... :

au titre de son préjudice soumis à recours, la somme de 1.976.804,22 ç sous forme de capital et le solde à hauteur de 2.872.984,77 ç sous forme d'une rente annuelle viagère d'un montant de 112.064 ç au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 31 octobre 2006, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour,

au titre de son préjudice personnel, la somme de 271.500 ç,

les intérêts au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées, incluant la créance de la CPAM du Vaucluse et les provisions, à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'à ce que

l'arrêt à intervenir soit devenu définitif,

la somme de 7.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de la somme accordée par le tribunal,- condamner la MACIF et M. Z... A..., in solidum, à payer à M. Le Hadi X... et à Mme Aldjia X... la somme de 40.000 ç chacun pour préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence,- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2006 par la MACIF et M. Z... A... qui demandent à la cour de :- donner acte à la MACIF de ce qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime,- dire que la compagnie Azur assurances , la société TRA et M. Y... doivent les garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,- fixer le préjudice aux montants indiqués dans leurs écritures, - déclarer Nam'a X... mal fondée en sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal et, en tout état de cause, limiter cette demande à la période courant du 18 septembre 2003 au 3 décembre 2003,- rejeter toute autre demande,- condamner in solidum tous succombants aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 août 2006 par la société MMA, venant aux droits de la société Azur assurances, la société Transports rapides automobiles et M. Y... qui demandent à la cour de :- donner acte à la société MMA de son intervention volontaire comme venant aux droits et obligations de la société Azur assurances,- débouter Na'ma X... de son appel,- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'ils les a condamnés à garantie à concurrence de moitié et dire que, en raison de la faute commise par M. Z... A..., aucune action récursoire ne peut être exercée

contre eux,- subsidiairement, réduire leur garantie à 25 % du montant des condamnations,- fixer le préjudice de Na'ma X... aux sommes indiquées dans leurs écritures, surseoir à statuer sur l'aménagement d'un véhicule et la construction d'un logement adapté en déboutant la victime de sa demande de provision de ce chef, la débouter de sa demande de doublement des intérêts ou dire le cas échéant que la MACIF et M. Z... A... doivent supporter cette majoration,- allouer à chacun des parents de la victime la somme de 15.000 ç au titre de leur seul préjudice moral et les débouter pour le surplus,- condamner Na'ma X..., M. Z... A... et la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'assignation délivrée à la CPAM du Vaucluse, par remise de l'acte à une personne habilitée ;SUR CE LA COUR

1) Sur le droit à indemnisation et le recours subrogatoire exercé par M. Z... A... et la MACIF :

Considérant que le 1er janvier 2002 Na'ma X... se trouvait à bord du véhicule conduit par M. Z... A..., assuré auprès de la MACIF, lorsque ce véhicule a été violemment heurté à l'arrière par un autre véhicule, dont le conducteur a pris la fuite, et a été projeté sur le bus de la société Transports rapides automobiles, conduit par M. Y... et assuré par la société Azur assurances ;

Considérant que M. Z... A... et la MACIF ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime ; qu'au soutien de leur action récursoire, ils font valoir d'une part que le véhicule de la société Transports rapides automobiles est impliqué dans l'accident, d'autre part que M. Z... A... ignorait que sa passagère arrière droite ne portait pas sa ceinture de sécurité et que celle-ci étant adulte devait se conformer aux règles de la sécurité routière ; qu'ils en déduisent l'absence de faute de M. Z... A... ;

Considérant que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,

impliqué dans un accident de la circulation et assigné par la victime, n'est pas fondé, s'il a commis une faute, à exercer un recours récursoire contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ; qu'en l'espèce aucune faute n'est établie ni même invoquée à l'encontre de M. Y... ; que M. Z... A..., quant à lui, ne s'est pas assuré que Na'ma X..., passagère à l'arrière droit de son véhicule, portait sa ceinture de sécurité ; qu'il lui incombait de procéder à cette vérification même s'agissant d'une passagère adulte ; qu'il a ainsi commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage subi par la victime ; que l'action récursoire exercée contre la société MMA, aux droits de Azur assurances, la société Transports automobiles rapides et M. Y... est donc mal fondée ;

2) Sur le préjudice de Na'ma X... :

Considérant qu'il résulte de l'examen amiable du docteur B... les éléments suivants :- la victime a présenté une fracture complexe des 4ème et 5ème vertèbres cervicales avec complications neurologiques immédiates,- l'incapacité temporaire totale s'étend du 1er janvier 2002 au 5 février 2003,- la consolidation des blessures peut être fixée au 5 février 2003, - l'incapacité permanente partielle est de 95 % en raison de la tétraplégie de niveau moteur C4 et de niveau sensitif C5 permettant seulement une ébauche de rotation externe de l'épaule gauche et des mouvement de la tête,- sur le plan professionnel, l'activité d'aide documentaliste antérieure est interdite et les possibilités professionnelles sont extrêmement réduites en l'état,- la présence d'une tierce personne à temps complet est nécessaire avec un temps d'activité de 8 heures par jour et un temps de présence de 16 heures par jour,- la victime devra disposer de matériels spécialisés, d'un véhicule adapté et d'un logement adapté,- certains frais médicaux resteront à sa charge,- les

souffrances sont très importantes, soit 7/7,- le préjudice esthétique est important, soit 6/7,- concernant les activités d'agrément, la victime est privée de toutes activités physiques et d'agrément, et donc de ses activités antérieures : natation, volley-ball, ping-pong, tennis et graphisme de mode,- s'il n'existe pas à proprement parler d'impossibilité à la procréation, la privation du plaisir sexuel est totale et définitive ;

Considérant qu'il convient, au vu de ce rapport et des pièces produites, d'évaluer le préjudice de Nam'a X..., née le 10 décembre 1974, comme suit :a) préjudice soumis au recours des organismes sociaux :- frais médicaux et assimilés :

. pris en charge par la CPAM du Vaucluse 541 258,89 ç . restés à la charge de la victime :la MACIF soutient que les frais invoqués sont remboursés par lamutuelle ;les frais pharmaceutiques s'élevant à 175,96 ç par mois ne sontpas remboursés à la victime; il convient donc de faire droit à sa demande, soit pour la période du 31 octobre 2002, date du retour audomicile, au 31 octobre 2006 8 446,08 ç

à compter du 31 octobre 2006 : 175,96 x 12 mois x25,637 (prix de l'euro de rente à 31 ans selon le barème publiépar la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004) 54 133,04 ç- ITT :

. perte de revenus ( poste non contesté) 2 117,00 . troubles dans les conditions d'existence :la victime demande la somme de 10.506 ç sur la base de 800 çpar mois, tandis que la MACIF offre 6.004,56 ç sur la base de 455,20 ç par mois ;l'importance des troubles eu égard à la gravité de l'état de lavictime justifie

l'indemnité de 10.506,00 ç- déficit fonctionnel :la victime demande la somme de 425.000 ç, alors que la MACIF offre la somme de 494.000 ç incluant l'incidence professionnelle ;le préjudice professionnel devant être indemnisé séparément, il convient, eu égard au taux de 95 % et à l'âge de la victime à la datede consolidation de ses blessures, soit 28 ans, d'allouer 425.000,00 ç- préjudice professionnel la victime expose que, titulaire d'une maîtrise, elle préparait l'agrégation externe d'anglais et qu'il lui était possible d'obtenir au moins le CAPES ; elle évalue son préjudice à la somme de 786.568 ç en calculant la moyenne des rémunérations qu'elle aurait perçues en tant qu'agrégée et comme titulaire du CAPESet en prenant en considération le salaire mensuel de départ et celui obtenu après 30 ans de carrière ; elle ajoute la somme forfaitaire de 3.000 ç par an pour indemnités diverses, telles quesuivi d'orientation des élèves, cours particuliers et procède àune capitalisation sur la base du prix de l'euro de rente viagère ; la MACIF soutient qu'il n'est pas certain que la victime aurait travaillé pendant 30 ans et que la capitalisation doit se faire en fonction du barème prévu par la loi de 1985, soit 14,281 à 28 ans ; Il apparaît que Nam'a X... travaillait comme aide-éducatrice dans le cadre d'un contrat à durée déterminée,moyennant un salaire mensuel de 932 ç,qu'elle était inscritepour passer le concours externe d'agrégation d'anglais auau cours de l'année 2002 et souhaitait enseigner ; que lesgraves séquelles de l'accident rendent impossible l'exerciced'une profession ; qu'au regard de ces éléments et de l'âgede la victime à la date de consolidation de ses blessures, il y a lieu de lui allouer la somme de

400.000,00 ç- tierce personne : la victime fait valoir que le co ût annuel s'élève à 112.064 ç compte tenu de 8 heures d'activité par jour au taux horaire de 14 ç et de 16 heures de présence et surveillance par jour au taux horaire de 10 ç sur la base des 412 jours; elle demande donc14.144 ç pour les fins de semaine passés au domicile dès mai2002, 448.256 ç pour la période du 31 octobre 2002 au 31octobre 2006 et 2.872.984,77 ç à compter du 31 octobre 2006,soit au total 3.335.384,77 ç ; la MACIF propose une rente annuelle de 75.594 ç calculéesur les taux horaires respectifs de 9,90 ç et 6,86 ç pendant400 jours ; elle soutient que le paiement de la rente doit être suspendu dès le premier jour d'hospitalisation, en soulignant que l'expert a prévu une hospitalisation de la victime de 15 joursla première année et dans les cinq ans à venir une hospitalisationd'une semaine chaque année ; elle prétend aussi que la rente n'estdue qu'à compter du jugement, la victime s'étant faite assister desa famille pour les périodes antérieures et ne produisant aucunepièce justificative de l'aide d'une tierce personne ; Etant rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personnen'est pas subordonnée à la justification de dépenses exposées de ce chef, il y a lieu d'évaluer la dépense annuelle sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés, d'un taux horaire de 13 ç pour les heures d'activité et de 10 çpour les heures de surveillance et présence, ce qui aboutit à 108.768 ç ; la victime doit donc obtenir :

pour la période passée de mai à octobre 2002, puis du31 octobre 2002 au 31 octobre 2006 : 13.728 ç + 435.072 ç 448.800,00 ç

pour la période à compter du 31 octobre 2006,le coût évalué à 108.768 ç x 25,637 sera payable sous la formed'une rente annuelle dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation mais seulement à

compter du 46ème jour 2.788.485,20 ç - matériels spécialisés : la victime demande la somme totale de 293.331 ç. la MACIF fait valoir que certains postes sont "illégitimes",notamment le coût d'un ordinateur et celui d'un contrôle d'environnement; elle allègue que les autres sont pris en charge par l'organisme social de la victime ; tous les matériels sont nécessaires, en ce compris l'ordinateur et le contrôle d'environnement qui sont de nature à permettre un peu plus d'autonomie à la victime ;les montants pris en charge par la CPAM ayant été déduits,il convient d'allouer la somme demandée 293.331,00 ç- véhicule adapté : la victime demande la somme de 215.479 ç ; elle fait valoirque le monospace dont elle a besoin avec ses aménagements spécifiques coûte 50.866 ç, alors qu'elle se serait satisfaite d'un véhicule pour un prix de 10.000 ç, soit un surcoû de 40.866 ç ; outre cette somme elle demande le coût d'un renouvellement tous les 6 ans avec capitalisation sur la basel'euro de rente viagère de 25,637 ; la MACIF soutient que la victime aurait pu acquérir unvéhicule de gamme moyenne pour un prix de 16.000 ç ou même un monospace puisque son souhait était de fonder une famille, que seul le surcoût lié à l'aménagement doit être retenu avec un renouvellement tous les 10 ans ; elle demande le sursis à statuer jusqu'à ce que la victime justifie du surcoût lié exclusivement aux aménagements spécifiquesdu véhicule qu'elle aura acquis ; il convient de retenir que Nam'a X... se trouve contrainte, du fait des séquelles de l'accident, d'acquérir un véhicule de type monospace suffisamment vaste pour la transporter en fauteuil roulant avec le matériel qui luiest nécessaire et équipé des aménagements que nécessite son handicap ; sur la base du devis de 48.025 ç qu'elle produit, le surcoût par rapport au véhicule qui

aurait été le sien sans l'accident sera fixé à 35.000 ç ; pour l'avenir, la dépense capitalisée en fonction d'un renouvellement tous les 7 ans, est de 128.185 ç, soit au total 163.185,00 ç- logement adapté : la victime expose qu'elle a fait l'acquisition d'un terrain pour y faire construire un logement adapté à son handicap;elle demande que ses droits soient réservés de ce chef et qu'une provision de 45.735 ç lui soit accordée ; la MACIF conclut au sursis à statuer sur ce poste depréjudice, faisant valoir que le surcoût relatif àl'aménagement d'un logement adapté n'est pas chiffré,que rien ne démontre que la victime poursuive son projetet qu'elle peut opter pour d'autres solutions; la nécessité d'un logement adapté n'est pas contesté;le coût de cet aménagement n'étant pas encore déterminé,il y a lieu de réserver les droits de la victime à ce titre,une provision de 15.000 ç lui étant allouée ;

Total = 5.145.262,00 ç

Considérant que déduction faite de la créance de la CPAM du Vaucluse d'un montant de 876.434,67 ç, il revient à la victime l'indemnité complémentaire de 4.268.827,40 ç payable, d'une part sous la forme d'un capital de 1.480.342,20 ç, d'autre part sous la forme de la rente viagère stipulée au dispositif de l'arrêt ;b) préjudice personnel - souffrances endurées :

la victime demande la somme de 55.000 ç, tandisqu'il lui est offert 30.000 ç

les souffrances physiques, caractérisées par le choc initial, la durée de l'hospitalisation et du séjour en rééducation et lescomplications infectieuses survenues, ainsi que les

souffrancesmorales du fait du caractère irréversible du handicap justifientl'indemnité demandée 55.000,00 ç- préjudice esthétique :

la victime demande la somme de 50.000 ç pource préjudice résultant de la présentation aux yeux des tiersen fauteuil roulant ou en position allongée; la MACIF offre 25.000 ç ;

il convient d'allouer de ce chef la somme de 45.000,00 ç- préjudice d'agrément :

la victime demande la somme de 91.500 ç, tandis quela MACIF offre 25.000 ç ;

le préjudice d'agrément est très important, la victime se trouvant privée de toutes activités sportives et de la plupart des activités de loisir; il justifie l'indemnité de 60.000,00 ç- préjudice sexuel et d'établissement :

la victime demande la somme de 75.000 ç, tandis qu'ilest offert 25.000 ç.

le préjudice sexuel de la victime est total et définitif; la gravité de son handicap réduit notablement ses chances de réaliser un projet de vie familiale ; il lui sera alloué la somme de 60.000,00 ç

Total = 220.000,00 ç

Considérant que le rapport du docteur B... ayant été adressé aux parties le 18 avril 2003, la MACIF aurait dû présenter une offre d'indemnisation à la victime avant le 18 septembre 2003 ; elle ne l'a

fait que le 3 décembre 2003 ; que la victime soutient que cette offre, manifestement insuffisante, doit être assimilée à un défaut d'offre; que la MACIF réplique que ses offres ne peuvent être tenues pour insuffisantes ;

Considérant que dans son offre formulée le 3 décembre 2003, la MACIF, notamment, ne propose que la somme de 69.000 ç pour préjudice professionnel, qu'elle conteste devoir indemniser le coût de la tierce personne à compter du retour au domicile de la victime et ne propose que la somme de 105.000 ç pour les préjudices personnels alors que l'incapacité permanente partielle de la victime est de 95 %: que cette offre, en raison de son caractère manifestement insuffisant, est assimilée à une absence d'offre; qu'en conséquence, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, la MACIF doit les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à la victime, avant déduction de la créance de l'organisme social, à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la victime la somme de 5.000 ç en sus de celle accordée en première instance ;

3) Sur le préjudice des parents de Na'ma X... :

Considérant que chacun des père et mère de la victime demande la somme de 40.000 ç pour préjudice moral et troubles dans leurs conditions d'existence, leur fille résidant au domicile familial ; que la MACIF propose à chacun d'eux la somme de 15.000 ç en contestant les troubles dans les conditions d'existence par les parents, l'intervention d'une tierce personne étant prévue 24 heures sur 24 et leur fille ayant émis le souhait de quitter le domicile familial ;

Considérant que le préjudice moral subi par les parents en raison du grave handicap de leur fille justifie d'allouer l'indemnité de 25.000

ç à chacun d'eux ;PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sauf sur les dépens et la somme allouée à la victime en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, statuant à nouveau :

Fixe le préjudice de Na'ma X... soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 5.145.262 ç, l'aménagement du logement futur étant réservé, et dit que déduction faite de la créance de la CPAM du Vaucluse, il revient l'indemnité complémentaire de 4.268.827,40 ç à la victime,

Condamne in solidum la MACIF et M. Z... A... à payer à Na'ma X... en deniers ou quittances, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites : 1) en réparation de son préjudice soumis à recours :- la somme de 1.480.342,20 ç en capital,- une rente annuelle viagère d'un montant de 108.768 ç payable trimestriellement à compter du 31 octobre 2006, pour un capital représentatif de 2.788.485,20 ç, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, 2) en réparation de son préjudice personnel : la somme de 220.000 ç, 3) la somme supplémentaire de 5.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la MACIF à payer à Na'ma X... les intérêts au double du taux légal sur les sommes de 5.145.262 ç et 220.000 ç à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif,

Réserve les frais d'aménagement du logement futur et condamne in solidum la MACIF et M. Z... A... à payer à Na'ma X... la provision de 15.000 ç de ce chef,

Condamne in solidum la MACIF et M. Z... A... à payer à M. Le Hadi

Rouabhia et à Mme Aldjia X... la somme de 25.000 ç chacun en réparation de leur préjudice moral,

Déboute la MACIF et M. Z... A... de leur demande en garantie formée contre la MMA, aux droits de la société Azur assurances, la société Transports rapides automobiles et M. Y...,

Condamne in solidum la MACIF et M. Z... A... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 213
Date de la décision : 13/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme GIROUD, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-13;213 ?
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