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07/02/2008 | FRANCE | N°06-43952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2008, 06-43952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2006), que M. X..., agent d'exploitation au service de la société Escota, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et accessoires de salaire ;

Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions au titre des jours fériés chômés, alors, selon le moyen :

1°) qu'il appartient à l'employeur, seul en pos

session de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir que les primes ne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2006), que M. X..., agent d'exploitation au service de la société Escota, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et accessoires de salaire ;

Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions au titre des jours fériés chômés, alors, selon le moyen :

1°) qu'il appartient à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir que les primes ne présentaient pas le caractère de généralité, n'étant pas versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci ; qu'en le déboutant de sa demande au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve du caractère général du paiement de cette majoration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°) qu'il résulte des constatations de la cour que l'usage dont se prévaut M. X... est relatif au paiement intégral des jours fériés chômés aux agents postés, point sur lequel l'accord collectif n° 74 du 9 décembre 1999 ne comporte aucune disposition ; qu'en décidant néanmoins que l'accord collectif qui réglementait les jours fériés travaillés pour les salariés non postés avait le même objet que cet usage et y avait, par conséquent, mis fin sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure de dénonciation, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé et les articles 1134 et 1135 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les bulletins de paie du salarié laissaient apparaître que les primes qu'il sollicitait étaient payées de façon irrégulière, ce dont il résultait qu'en l'absence de constance, les majorations de salaire pour les jours fériés chômés, n'avaient pas acquis la valeur contraignante de l'usage revendiqué ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a surabondamment retenu que l'accord de réduction du temps de travail n° 74 du 9 décembre 1999 qui opérait une uniformisation entre les agents postés et les agents non postés et avait précisément pour objet de réglementer les majorations dues pour les jours fériés, mettait fin à l'éventuel usage portant sur la rémunération des jours fériés chômés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions au titre du treizième mois, alors, selon le moyen :

1°) qu'il appartient à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir que le fait de verser des années durant à un salarié la prime de gestion à son taux maximum, ne présentait pas un caractère de généralité ; qu'en le déboutant de sa demande au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve du caractère général de cet usage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°) que la cour d'appel a constaté qu'il avait bénéficié depuis son embauche, et par conséquent même pendant la période où il était en congé individuel de formation, du taux maximum de 25 % de la prime de gestion instituée par l'article 42 de la convention collective, ce dont il résultait que cette prime avait un caractère de fixité et devait donc être incluse dans la base de calcul de la prime de treizième mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42 de la convention collective, 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article 42 de la convention collective des sociétés d'autoroutes du 1er juin 1979, les agents titulaires perçoivent indépendamment de leurs appointements mensuels : -"un treizième mois égal à 100 % du salaire de base et des primes fixes du mois de décembre, payables à raison de 50 % en juin, 50 % en décembre ; -une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 % du salaire de base de décembre et fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir et payable en fin d'année" ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a retenu que les éléments recueillis ne permettent pas de constater que l'ensemble des salariés, ou les salariés d'une catégorie professionnelle déterminée auraient bénéficié de la prime instituée par l'article 42, sans référence à la manière de servir, ou encore à un taux uniforme et à des conditions plus favorables que celles résultant de la convention collective, mais qu'au contraire, les agents se voyaient attribuer une prime de gestion à des taux différents, en fonction de l'évaluation de leurs qualités professionnelles et leur comportement, a exactement décidé qu'aux termes de la convention collective, le caractère variable du montant de la prime de gestion excluait qu'elle puisse être incluse dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Escota fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu, alors selon le moyen, que
l'erreur même inexcusable du solvens ne le prive pas du droit d'obtenir la répétition de l'indu qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1235 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait, pendant plusieurs années, intégré dans l'assiette de calcul de la prime de gestion le paiement des heures de délégation du salarié qui percevait, par ailleurs, d'autres primes présentant un caractère de fixité, la cour d'appel a fait ressortir que la persistance de ses versements excluait leur caractère involontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43952
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2008, pourvoi n°06-43952


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43952
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