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07/02/2008 | FRANCE | N°06-40562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2008, 06-40562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2005), que M. X... et cinq autres chirurgiens-dentistes salariés de l'Union des mutuelles du Rhône (UMR) sont rémunérés en proportion du nombre d'actes médicaux accomplis pendant le mois, avec la garantie contractuelle d'un salaire minimum mensuel ; qu'entendant bénéficier, pour la partie de leur rémunération variable excédant le minimum garanti, du régime de la mensualisation au titre des jours fériés chômés dans l'entrepr

ise, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2005), que M. X... et cinq autres chirurgiens-dentistes salariés de l'Union des mutuelles du Rhône (UMR) sont rémunérés en proportion du nombre d'actes médicaux accomplis pendant le mois, avec la garantie contractuelle d'un salaire minimum mensuel ; qu'entendant bénéficier, pour la partie de leur rémunération variable excédant le minimum garanti, du régime de la mensualisation au titre des jours fériés chômés dans l'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les salariés ont droit pour le chômage des jours fériés à un complément de salaire au titre de la partie variable de leur rémunération excédant le minimum garanti du contrat et d'avoir en conséquence diligenté une expertise avec mission pour l'expert de déterminer le montant dû à ce titre, alors, selon le moyen, que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui prévoit dans son article 3 que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, ne s'applique qu'au salaire minimum mensuellement convenu ; que la cour d'appel a exactement relevé que les chirurgiens dentistes, dont la rémunération mensuelle calculée en pourcentage de l'activité réalisée comporte un minimum garanti, ont tous perçu un salaire minimum d'un montant supérieur à celui garanti ; qu'en décidant néanmoins que les salariés de l'Union des mutuelles du Rhône ont droit, pour le chômage des jours fériés, à un complément de salaire au titre de la partie variable de leur rémunération excédant le minimum garanti du contrat, la cour d'appel, qui constatait pourtant que leur salaire minimum n'a pas été affecté par le chômage de jours fériés, a violé par fausse application l'article 3 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Mais attendu qu'ayant fait une exacte application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, qui dispose en son article 3 que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, la cour d'appel a pu décider que les salariés pouvaient prétendre à un complément de salaire au titre de la partie de leur rémunération variable excédant le minimum contractuel garanti ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des mutuelles du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union des mutuelles du Rhône à payer aux défendeurs la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40562
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2008, pourvoi n°06-40562


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40562
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