LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des sangliers au mois de mai 2002, M. X... a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs du Var (la fédération) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement tel qu'il résulte de la loi du 23 février 2005, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles par les sangliers ou par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, la fédération n'est tenue qu'au titre des dommages nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole ; que la loi du 23 février 2005 ayant un caractère interprétatif l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction qui en est issue, s'applique à tous les dégâts de gibier, y compris ceux commis avant l'entrée en vigueur de la loi interprétative ; que la fédération ne peut dès lors être tenue d'indemniser la perte de la prime agricole compensatoire, qui ne constitue ni une remise en état ni une perte agricole ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 ;
2°/ que la perte de la prime PAC ne présente aucun lien de causalité avec les dommages causés aux récoltes par les sangliers de sorte que la réparation ne pouvait pas non plus être ordonnée sur le fondement des dispositions anciennes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
Mais attendu qu'en visant désormais "l'exploitant qui a subi un dommage" et en remplaçant le mot préjudice par "dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole", le législateur a introduit des dispositions nouvelles qui, modifiant les conditions de l'indemnisation, ne présentent aucun caractère interprétatif ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'en application des dispositions de l'article L. 226-1 du code rural, en cas de dégâts causés aux récoltes par les sangliers, celui qui a subi un préjudice peut en demander l'indemnisation sans qu'aucune limite ne soit fixée en raison de la nature ou des éléments du dommage réparable ; que, les primes PAC étant des compléments de prix versés aux quintaux produits à l'hectare, il existe nécessairement un lien de causalité entre la destruction des récoltes et la suppression ou la diminution de la prime PAC, que l'indemnisation au titre de ladite prime PAC ne se cumule pas avec la perte de la récolte proprement dite, s'agissant précisément d'un complément de revenu ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la perte de primes agricoles compensatoires était en relation de causalité avec les dommages causés aux récoltes par les sangliers ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 426-3, alinéa 2, et R. 426-11 du code de l'environnement ;
Attendu que l'indemnisation due par la fédération en cas de dégâts causés à des récoltes par des sangliers fait, en tout état de cause, l'objet d'un abattement proportionnel de 5 % du montant des dommages retenus ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que M. X... pouvait prétendre à une indemnité de 8 968,10 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans appliquer l'abattement proportionnel de 5 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en de qu'il a condamné la fédération départementale des chasseurs du Var à payer à M. X... la somme de 8 968,10 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la fédération départementale des chasseurs du Var à payer à M. X... la somme de 8 519,69 euros ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.