La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°06-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06-20912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2006), que Jean-Claude X..., salarié du Port autonome de Bordeaux du 25 novembre 1968 au 31 décembre 2003, a déclaré être atteint d'une pathologie pulmonaire entrant dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles en produisant un certificat médical initial daté du 17 octobre 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a notifié, le 18 février 2002, la prise en charge de cett

e affection au titre de la législation professionnelle ; que le 1er avril...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2006), que Jean-Claude X..., salarié du Port autonome de Bordeaux du 25 novembre 1968 au 31 décembre 2003, a déclaré être atteint d'une pathologie pulmonaire entrant dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles en produisant un certificat médical initial daté du 17 octobre 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lui a notifié, le 18 février 2002, la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que le 1er avril 2004, M. X... a formé une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à l'indemnisation complémentaire de son préjudice ; que la cour d'appel a constaté la prescription des droits faisant l'objet de l'action de M. X..., dit que celui-ci n'était pas concerné par la réouverture des droits prévue par l'article 40 modifié de la loi du 23 décembre 1998 et l'a déclaré en conséquence irrecevable en ses demandes ;

Attendu que Mme Y..., veuve X..., qui a repris l'instance après le décès de son époux, fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que réécrit par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale , y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en l'espèce il était acquis aux débats que la pathologie pulmonaire de M. X... avait été diagnostiquée le 17 octobre 2001, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2001 ; qu'en retenant, pour dire opposable à M. X... la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la date de première constatation médicale de la maladie était intervenue après le 27 décembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et violé l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ;

2°/ que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter soit de la date à laquelle la caisse a reconnu la nature professionnelle de la maladie soit de la date de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait fixé au 29 avril 2004 la date de consolidation de M. X... et commencé à lui servir une rente à compter du 30 avril 2004 ; qu'elle aurait du en déduire que, contrairement à ce que soutenaient son employeur et son assureur, la prescription n'était pas acquise lorsque, le 1er avril 2004, M. X... avait engagé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable du Port autonome de Bordeaux ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel qu'il avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 29 avril 2004 et que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant cette date, la seconde branche du moyen est de ce chef nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, qui a modifié l'article 40, II, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour y inclure les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale résultant de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas eu pour effet de proroger le terme de la période de première constatation médicale conditionnant la réouverture de ces droits, période qui demeure comprise entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998, laquelle a été publiée au journal officiel du 27 décembre 1998 ; qu'ayant constaté que la maladie de M. X... n'avait été diagnostiquée qu'en 2001, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'était pas concerné par les dispositions de l'article 40, II, modifié de la loi du 23 décembre 1998 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
.
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20912
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°06-20912


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award