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07/02/2008 | FRANCE | N°06-19365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06-19365


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer ; qu'il résulte des deuxième et troisième, que lorsque l'acci

dent est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses prép...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 35 et 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer ; qu'il résulte des deuxième et troisième, que lorsque l'accident est causé, soit par une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, soit par une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Even X... a été mortellement blessé en Polynésie française dans un accident du travail résultant d'une infraction d'homicide involontaire imputable à son employeur ; que sa mère, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Papeete pour obtenir réparation de leurs préjudices moraux ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que le titre IV du décret du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail ne réglemente que les "soins et prestations, réadaptation fonctionnelle et reclassement, indemnités et rentes" ; qu'il ne concerne donc que le préjudice corporel et économique subi par la victime ou ses ayants droit ; que les intimés demandent l'indemnisation de leur préjudice moral, non pas en qualité d'ayants droit de la victime d'un accident du travail mais à titre purement personnel, en qualité de mère, frère et demi-frère d'une personne décédée ; que cette indemnisation non prévue par la législation sociale doit intervenir selon les règles du droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de la demande de la victime par ricochet doit être regardée comme la conséquence de l'irrecevabilité de la demande de la victime directe de l'accident du travail, de sorte que, Even Z... ayant été victime d'un accident du travail résultant d'une infraction involontaire imputable à son employeur, la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail était seule applicable, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les requêtes de Mme Y..., MM. X... et Moorea irrecevables ;

Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation à la charge du trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19365
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 13 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°06-19365


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19365
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