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07/02/2008 | FRANCE | N°06-16373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2008, 06-16373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Françoise X... de ce qu'elle a mis en cause Mme Aurélia X...
Y... et Mme Muriel Z..., veuve X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard Ã

  ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ains...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Françoise X... de ce qu'elle a mis en cause Mme Aurélia X...
Y... et Mme Muriel Z..., veuve X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André X... est décédé le 2 mai 2001, laissant pour lui succéder son conjoint, sa fille Françoise X..., son fils Guy X... et sa petite fille, Christine A..., venant en représentation de sa mère décédée ; que Mme X... a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son mari prédécédé ; que Mme Françoise X... a fait assigner sa mère, son frère et sa nièce, devant un tribunal de grande instance en compte liquidation et partage de la succession d'André X... ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Françoise X... tendant à ce que soit ordonné le rapport à la succession des primes versées sur les contrats souscrits par André X... à la société Generali Vie n° 40422584 et à la société AFER n° 02552420, l'arrêt énonce que les versements opérés n'étaient pas disproportionnés par rapport aux liquidités que possédaient les époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, par une affirmation impropre à caractériser l'absence d'exagération manifeste des primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a dit que les contrats souscrits par André X... à la société Generali Vie n° 4042584 et à la société Afer n° 0255420, sont des contrats sur la vie et obéissent aux règles des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16373
Date de la décision : 07/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2008, pourvoi n°06-16373


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16373
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