LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Françoise X... de ce qu'elle a mis en cause Mme Aurélia X...
Y... et Mme Muriel Z..., veuve X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André X... est décédé le 2 mai 2001, laissant pour lui succéder son conjoint, sa fille Françoise X..., son fils Guy X... et sa petite fille, Christine A..., venant en représentation de sa mère décédée ; que Mme X... a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son mari prédécédé ; que Mme Françoise X... a fait assigner sa mère, son frère et sa nièce, devant un tribunal de grande instance en compte liquidation et partage de la succession d'André X... ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Françoise X... tendant à ce que soit ordonné le rapport à la succession des primes versées sur les contrats souscrits par André X... à la société Generali Vie n° 40422584 et à la société AFER n° 02552420, l'arrêt énonce que les versements opérés n'étaient pas disproportionnés par rapport aux liquidités que possédaient les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, par une affirmation impropre à caractériser l'absence d'exagération manifeste des primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a dit que les contrats souscrits par André X... à la société Generali Vie n° 4042584 et à la société Afer n° 0255420, sont des contrats sur la vie et obéissent aux règles des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.