LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société CSF venant aux droits de la société Amidis et compagnie et la société CSF établissement du Sud Est ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 janvier 2007 statuant sur renvoi de cassation (Soc, 28 mars 2006, pourvoi n° 04-41.016) rendu dans le litige les opposant à Mme X... lui reprochant d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société CSF en remboursement des sommes indûment perçues par Mme X... pour la période allant de septembre 2001 à décembre 2003 ;
Attendu que Mme X... fait connaitre à la Cour de cassation que par arrêt rectificatif du 13 septembre 2007, la cour d'appel de Lyon l'a condamnée à restituer à la société CSF la somme de 14 153,25 euros représentant les salaires et autres avantages versés pour la période non travaillée de septembre 2001 à décembre 2003 en exécution de l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2007 ;
Attendu que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les sociétés CSF et CSF établissement du Sud Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.