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06/02/2008 | FRANCE | N°07-13190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 07-13190


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCP Gaultier / Guogue-Meunier, notaires associés à Argenteuil, chargée du règlement de la succession de Sylviane Z..., décédée le 2 septembre 2001 a, par lettre du 1er février 2002, mandaté M.X..., généalogiste successoral aux fins de rechercher Mlle Astrid Marie Christine Z..., née à Versailles le 21 septembre 1954, fille naturelle de la défunte et de lui confirmer que c

ette dernière était bien son seul enfant ; que Mlle
Z...
a refusé de signer la pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCP Gaultier / Guogue-Meunier, notaires associés à Argenteuil, chargée du règlement de la succession de Sylviane Z..., décédée le 2 septembre 2001 a, par lettre du 1er février 2002, mandaté M.X..., généalogiste successoral aux fins de rechercher Mlle Astrid Marie Christine Z..., née à Versailles le 21 septembre 1954, fille naturelle de la défunte et de lui confirmer que cette dernière était bien son seul enfant ; que Mlle
Z...
a refusé de signer la proposition de convention de révélation de succession qui lui a été adressée par M.X... et lui a dénié tout droit à rémunération ; que celui-ci a assigné Mlle
Z...
aux fins de la voir condamner à lui payer une certaine somme ;

Attendu que pour débouter M.X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve de l'utilité de son intervention ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.X... qui soutenait que Mlle
Z...
ne justifiait pas avoir été informée du décès de sa mère avant que lui-même ne la contacte dès lors qu'aucun élément décisif n'avait pu permettre au notaire de mettre en oeuvre le règlement de la succession avant l'acte de notoriété auquel celle-ci n'était pas intervenue, ledit acte ayant été dressé sur les déclarations et certifications du cabinet généalogique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mlle
Z...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13190
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-13190


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13190
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