LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Gaultier / Guogue-Meunier, notaires associés à Argenteuil, chargée du règlement de la succession de Sylviane Z..., décédée le 2 septembre 2001 a, par lettre du 1er février 2002, mandaté M.X..., généalogiste successoral aux fins de rechercher Mlle Astrid Marie Christine Z..., née à Versailles le 21 septembre 1954, fille naturelle de la défunte et de lui confirmer que cette dernière était bien son seul enfant ; que Mlle
Z...
a refusé de signer la proposition de convention de révélation de succession qui lui a été adressée par M.X... et lui a dénié tout droit à rémunération ; que celui-ci a assigné Mlle
Z...
aux fins de la voir condamner à lui payer une certaine somme ;
Attendu que pour débouter M.X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve de l'utilité de son intervention ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.X... qui soutenait que Mlle
Z...
ne justifiait pas avoir été informée du décès de sa mère avant que lui-même ne la contacte dès lors qu'aucun élément décisif n'avait pu permettre au notaire de mettre en oeuvre le règlement de la succession avant l'acte de notoriété auquel celle-ci n'était pas intervenue, ledit acte ayant été dressé sur les déclarations et certifications du cabinet généalogique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mlle
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.