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06/02/2008 | FRANCE | N°07-12920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 07-12920


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... l'arrêt énonce que les époux sont propriétaires en indivision d'une villa située à Valbonne d'une valeur estimée à 228 000 euros par le mari et à 600 000 euros par l'épouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient indiqué que seul M. X... était propriétaire de cet immeuble, la cour d'app

el a modifié l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... l'arrêt énonce que les époux sont propriétaires en indivision d'une villa située à Valbonne d'une valeur estimée à 228 000 euros par le mari et à 600 000 euros par l'épouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient indiqué que seul M. X... était propriétaire de cet immeuble, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12920
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°07-12920


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12920
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