LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... l'arrêt énonce que les époux sont propriétaires en indivision d'une villa située à Valbonne d'une valeur estimée à 228 000 euros par le mari et à 600 000 euros par l'épouse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient indiqué que seul M. X... était propriétaire de cet immeuble, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.