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06/02/2008 | FRANCE | N°06-46437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-46437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que Mme X..., engagée le 26 avril 1999 par la société Flam's Lille et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice d'exploitation, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2001 ; que le 18 mai 2004, à l'initiative du médecin conseil, elle a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail, à l'issue duquel celui-ci a conclu à son inaptitude temporaire ; que, contestant la légiti

mité de son licenciement notifié le13 juillet 2004 pour inaptitude définitive...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que Mme X..., engagée le 26 avril 1999 par la société Flam's Lille et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice d'exploitation, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 novembre 2001 ; que le 18 mai 2004, à l'initiative du médecin conseil, elle a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail, à l'issue duquel celui-ci a conclu à son inaptitude temporaire ; que, contestant la légitimité de son licenciement notifié le13 juillet 2004 pour inaptitude définitive "déclarée par le médecin du travail au terme d'un second avis médical en date du 1er juin 2004" et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail à la demande du médecin conseil, peut constituer le premier des deux examens prévus à l'article R. 241-51-1 du code du travail, s'il est suivi d'un second avis médical dans le délai de quinze jours et si l'intervention du médecin du travail s'inscrit en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 de ce code ; qu'en l'espèce, l'examen médical pratiqué le 18 mai 2004 par le médecin du travail, à la demande du médecin conseil, a été suivi d'un second examen médical le 1er juin 2004, soit dans le délai de quinze jours imparti ; que l'intervention du médecin du travail s'est inscrite en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, le médecin du travail ayant conclu dans son avis du 18 mai 2004 à « une inaptitude temporaire en vue d'une inaptitude définitive (déjà envisagée au 3 mars 2003 ) » en indiquant "à revoir dans quinze jours" et dans son avis du 1er juin 2004, à «une inaptitude définitive au poste de travail posée à quinze jours d'intervalle. Apte dans un autre secteur géographique» ; que, dès lors, en considérant que l'examen pratiqué le 18 mai 2004, à la demande du médecin conseil, n'était pas assimilable à l'un des deux examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, pour en déduire que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à cet article et que son licenciement était de ce fait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que les articles L. 122-45 et R. 241-41 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir que la salariée avait été examinée à la demande du médecin conseil, pour estimer que le premier examen médical avait eu lieu dans le cadre d'une visite de pré-reprise du travail, sans rechercher si l'intervention du médecin du travail ne s'était pas inscrite de sa part, et au regard des mentions expresses de cet avis («Inaptitude temporaire en vue d'une inaptitude définitive (déjà envisagée au 3 mars 2003). A revoir dans quinze jours ») en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions dudit article et des articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, ayant effectué la recherche prétendument omise, a constaté qu'il résultait des termes mêmes de l'avis du médecin du travail du 18 mai 2004 qu'il avait été procédé à l'examen médical de la salariée à la demande du médecin conseil, avant la reprise du travail, conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du code du travail, a pu en déduire que cet avis n'avait pas été donné dans le cadre d'une visite de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flam's Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46437
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-46437


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46437
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