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06/02/2008 | FRANCE | N°06-44466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-44466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2006) que M. X..., engagé depuis le 2 août 1982 par la société des Eaux de Marseille, a été licencié par lettre du 6 janvier 2003 dont les termes étaient les suivants : "En effet, depuis votre entrée dans le groupe des Eaux de Marseille, vous n'avez cessé de considérer que les emplois que nous vous avions confiés n'étaient pas à la hauteur de vos aspirations, à l'exception notable il est vrai du poste que vous avez ten

u à la Direction de la communication. Or, votre passage dans ces différents p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2006) que M. X..., engagé depuis le 2 août 1982 par la société des Eaux de Marseille, a été licencié par lettre du 6 janvier 2003 dont les termes étaient les suivants : "En effet, depuis votre entrée dans le groupe des Eaux de Marseille, vous n'avez cessé de considérer que les emplois que nous vous avions confiés n'étaient pas à la hauteur de vos aspirations, à l'exception notable il est vrai du poste que vous avez tenu à la Direction de la communication. Or, votre passage dans ces différents postes s'est à chaque fois conclu par un échec y compris à la communication où vous vous êtes révélé incapable d'atteindre les objectifs qui vous étaient assignés. Votre insuffisance professionnelle, ajoutée à vos absences répétées et de longue durée (101 jours en 1999, 214 jours en 2000, 365 jours en 2001 et 287 jours en 2002) ne nous permettent pas de vous confier un nouveau poste, même en sureffectif" ; que le salarié, contestant ce licenciement, a saisi la juridiction de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement de première instance, dont le salarié demandait confirmation sur ce point, s'appropriant ainsi ses motifs, avait considéré que les griefs formulés par l'employeur relevaient non de l'insuffisance professionnelle mais de la faute, et qu'ils étaient largement prescrits ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants, ni vérifié si les "insuffisances" reprochées au salarié ne relevaient pas d'un grief disciplinaire, entraînant le jeu de la prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ;

2°/ que n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement qui se borne à licencier le salarié à raison de "vos insuffisances professionnelles", sans aucune précision, ni énoncé d'un fait quelconque sur lequel le salarié soit mis à même de réellement s'expliquer ; que la cour d'appel, en déclarant un tel licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

3°/ que ni la circonstance d'exprimer un "relatif" mécontentement à propos des emplois occupés, ni les absences (justifiées) ne sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que le seul grief précis articulé par la lettre de licenciement "vous vous êtes révélé incapable d'atteindre les objectifs qui vous étaient assignés" était relatif à la période où le salarié avait été affecté au service communication, poste qui n'était pas le sien depuis 2000, ni lorsqu'il a été licencié en janvier 2003 ; que faute d'alléguer quelque insuffisance ou grief que ce soit dans l'exercice des fonctions actuelles du salarié, l'insuffisance professionnelle ne justifiant, selon la lettre de licenciement elle-même, que l'impossibilité de "confier un nouveau poste au salarié", l'employeur ne justifie pas des causes de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que l'insuffisance professionnelle n'étant invoquée par l'employeur que pour justifier l'impossibilité prétendue de reclassement et non l'impossibilité par le salarié d'exercer ses fonctions actuelles, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ayant exactement qualifié les griefs invoqués à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement pour les postes successifs qu'il avait occupés, a décidé, hors toute dénaturation et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une insuffisance professionnelle, sans avoir à faire la recherche invoquée à la première branche que ses appréciations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44466
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-44466


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44466
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