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06/02/2008 | FRANCE | N°06-40507;06-44989;06-44990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-40507 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 06-40.507, A 06-44.989 et B 06-44.990 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu les articles L. 122-14-7 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., et Z... ont été engagées par la société Staff comme vendeuses ; que l'employeur leur a notifié leur licenciement, respectivement, par lettres des 13, 24 et 26 mars 2003 dans les mêmes termes, pour "incompatibilité d'humeur en accord a

vec les deux parties" ; que Mmes X... et Z... ont signé, pour la première le 11 mars...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 06-40.507, A 06-44.989 et B 06-44.990 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu les articles L. 122-14-7 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., et Z... ont été engagées par la société Staff comme vendeuses ; que l'employeur leur a notifié leur licenciement, respectivement, par lettres des 13, 24 et 26 mars 2003 dans les mêmes termes, pour "incompatibilité d'humeur en accord avec les deux parties" ; que Mmes X... et Z... ont signé, pour la première le 11 mars 2003, et pour la seconde le 24 mars 2003, un document attestant accepter leur licenciement et son motif et renonçant à toute poursuite, pour quelque motif que ce soit, de leur employeur devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour débouter les trois salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les trois salariées ont manifesté leur intention de rompre le contrat de travail sans démissionner, qu'un accord est intervenu avec l'employeur et que "dans ce contexte de rupture d'un commun accord indépendante de tout litige, le licenciement faisant référence à l'accord des parties n'est que la mise en oeuvre d'un accord préexistant" ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une résiliation d'un commun accord entre les parties qu'en l'absence de tout litige entre elles sur la rupture et qu'un salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait un litige entre l'employeur et chacune des salariées, lesquelles ne pouvaient par avance accepter un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit et jugé que la relation contractuelle liant la société Staff et chacune des salariées a été rompue d'un commun accord et débouté Mmes X..., Y... et Z... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Staff aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me A... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40507;06-44989;06-44990
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-40507;06-44989;06-44990


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40507
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