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06/02/2008 | FRANCE | N°06-22053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-22053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2006), que par contrat du 11 mai 1989, intitulé "lettre d'investiture au titre d'agent mandataire", la société UAP devenue Axa assurances, a conféré à M. X... la qualité d'agent mandataire prévue par l'article R. 511-2.4° du code des assurances avec mission de rechercher des marchés de clients potentiels auprès desquels pouvaient être placés des contrats d'assurance proposés par cette société ; que soutenant que l

es conditions d'exercice de son activité caractérisaient l'existence d'un cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2006), que par contrat du 11 mai 1989, intitulé "lettre d'investiture au titre d'agent mandataire", la société UAP devenue Axa assurances, a conféré à M. X... la qualité d'agent mandataire prévue par l'article R. 511-2.4° du code des assurances avec mission de rechercher des marchés de clients potentiels auprès desquels pouvaient être placés des contrats d'assurance proposés par cette société ; que soutenant que les conditions d'exercice de son activité caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était lié à la compagnie Axa non par un contrat de travail mais par un contrat de mandat, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail ne dépend pas de la dénomination d'une convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité d'une partie ; qu'il accomplissait ses prestations selon un tableau de suivi dressé par la société Axa où figuraient le nom de clients et le résultat de démarches ; qu'il appartenait à un réseau organisé par l'employeur comportant la fourniture d'informations sur les actions en cours et conformes à des consignes techniques; qu'il devait assister à certaines réunions ; qu'il ne pouvait réaliser nombre d'opérations qu'après l'autorisation d'un inspecteur ; qu'il devait modifier son emploi du temps en fonction du recrutement de nouveaux salariés ; qu'il perdait son droit à commissions si ses démarches n'étaient pas faites suivant les conditions imposées ; qu'en ne tirant pas des circonstances dans lesquelles était exercée son activité les conséquences qui en découlaient nécessairement au regard de l'existence d'un lien de subordination caractérisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 121-1 et suivants du code du travail et 1984 du code civil ;

2°/ que dans le même temps, en n'examinant pas tous les éléments qu'il avançait, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert des griefs de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-22053
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-22053


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22053
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