La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°06-22052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2008, 06-22052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2006), que Mme X... a signé le 26 février 1996 avec la société Axa une lettre d'investiture lui conférant la qualité d'agent mandataire avec mission de rechercher des marchés de clients potentiels auprès desquels pourraient être placés des contrats d'assurance proposés par la compagnie d'assurances ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir qualifier de contrat de travail sa relation avec la société Ax

a et de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2006), que Mme X... a signé le 26 février 1996 avec la société Axa une lettre d'investiture lui conférant la qualité d'agent mandataire avec mission de rechercher des marchés de clients potentiels auprès desquels pourraient être placés des contrats d'assurance proposés par la compagnie d'assurances ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir qualifier de contrat de travail sa relation avec la société Axa et de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit, pour accueillir le contredit de la société Axa, qu'elle était liée à la société Axa non par un contrat de travail mais par un contrat de mandat, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail ne dépend pas de la dénomination d'une convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité d'une partie ; qu'elle accomplissait ses prestations selon des tableaux de suivi où figuraient le nom des clients et le résultat des démarches, dressés par la société Axa ; qu'elle appartenait à un réseau organisé par l'employeur tant dans sa structure horizontale que verticale, comportant la fourniture d'informations sur les actions en cours et des consignes techniques ; qu'elle devait assister à certaines réunions ; qu'elle ne pouvait réaliser nombre d'opérations qu'avec l'autorisation d'un inspecteur ; qu'elle devait modifier son emploi du temps en fonction du recrutement de nouveaux agents salariés, dans la ligne d'une structure horizontale ; qu'elle a été dessaisie de la gestion de ses dossiers au profit d'un agent principal d'Axa ; qu'elle perdait son droit à commissions si ses démarches n'étaient pas faites selon les conditions imposées ; qu'en ne tirant pas des circonstances dans lesquelles était exercée son activité les conséquences qui en découlaient nécessairement au regard de l'existence d'un lien de subordination caractérisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 121-1 et suivants du code du travail, 1984 du code civil ;
2°/ que dans le même temps, en n'examinant pas tous les éléments qu'elle a avancés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert des griefs de défaut de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-22052
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2008, pourvoi n°06-22052


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award