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06/02/2008 | FRANCE | N°06-20267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2008, 06-20267


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en sa qualité de caution solidaire de la société SIMAC, Mme X... a été condamnée par un jugement du tribunal de commerce à payer à la Banque populaire des Alpes une certaine somme ; que le juge de l'exécution a autorisé cette banque à inscrire provisoirement une hypothèque sur la part indivise des biens immobiliers détenus par Mme X... avec son mari ; que, sur l'action oblique de la Banque populaire, l'ouverture des opérations de p

artage de l'indivision des époux X... a été ordonnée par un jugement du 12 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en sa qualité de caution solidaire de la société SIMAC, Mme X... a été condamnée par un jugement du tribunal de commerce à payer à la Banque populaire des Alpes une certaine somme ; que le juge de l'exécution a autorisé cette banque à inscrire provisoirement une hypothèque sur la part indivise des biens immobiliers détenus par Mme X... avec son mari ; que, sur l'action oblique de la Banque populaire, l'ouverture des opérations de partage de l'indivision des époux X... a été ordonnée par un jugement du 12 janvier 2005 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble,12 septembre 2006) de confirmer le jugement entrepris ayant ordonné le partage de leurs biens immobiliers indivis, alors, selon le moyen :

1° / que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que la Banque populaire n'avait pas intérêt à agir en partage, dès lors que son inscription venait en troisième rang et qu'elle était primée par d'autres créanciers, n'ayant aucune chance de voir couvrir, même en partie, sa créance ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2° / qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les droits de la Banque populaire étaient compromis eu égard à l'ancienneté de sa créance, de son importance et de tentatives infructueuses d'exécution forcée du jugement de condamnation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'insolvabilité de la débitrice Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17, alinéa 3, du code civil et 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la circonstance que le créancier, demandeur à l'action en partage, peut être primé par d'autres créanciers disposant d'un privilège de rang meilleur n'est pas de nature à le priver de son intérêt à agir ; qu'ayant relevé que Mme X... n'avait réglé aucune somme depuis la mise en demeure qui lui avait été adressée le 26 janvier 2004 et que M. Y... avait dressé un procès-verbal de tentative de saisie vente le 31 août 2004 puis un procès-verbal de saisie attribution sur ses comptes bancaires le 4 novembre 2004 et enfin que la créance dont il s'agissait avait été déclarée irrécouvrable dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SIMAC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant et qui a caractérisé la carence de Mme X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20267
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Demande - Créancier personnel d'un indivisaire - Créanciers disposant d'un privilège de rang mailleur - Portée

INDIVISION - Partage - Droit des créanciers - Exercice de l'action en partage - Créancier personnel d'un indivisaire - Créanciers disposant d'un privilège de rang meilleur - Portée ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Bénéficiaires - Créancier personnel d'un indivisaire - Action en partage - Créanciers disposant d'un privilège de rang meilleur - Portée

La circonstance que le créancier, demandeur à l'action en partage peut être primé par d'autres créanciers disposant d'un privilège de rang meilleur, n'est pas de nature à le priver de son intérêt pour agir


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2008, pourvoi n°06-20267, Bull. civ. 2008, I, N° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Gorce
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20267
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