La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°07-83593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2008, 07-83593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Jean-Bernard,
-A... Pascal,
-Z... Claude,
-LA SOCIÉTÉ MARTEC,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 février 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage, établissement de fausse attestation, tentative d'escroquerie et complicité de ce dél

it ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Jean-Bernard,
-A... Pascal,
-Z... Claude,
-LA SOCIÉTÉ MARTEC,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 février 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage, établissement de fausse attestation, tentative d'escroquerie et complicité de ce délit ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal A..., Claude Z... et la société Martec, et sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Bernard X..., pris de la violation des articles 200,574,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. B..., élève avocat présent au délibéré, n'y a pas participé ;

" alors que si, aux termes de l'article 12-2 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1971, les élèves avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a siégé en présence de « M. B..., élève avocat, qui a pris place aux côtés de la cour » et qu'elle a délibéré « hors la présence de Rodolphe H... et Christian C..., de la société Anhydre représentée par Rodolphe H... et Christian C..., de Me D..., de Me E..., de Me F..., de Me G..., du ministère public et du greffier » ; que ces mentions ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. B..., élève avocat, n'a pas participé au délibéré, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles M. B..., élève avocat, a pris place aux côtés de la cour, conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 2 et alinéa 3,4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 et 77 du décret du 27 novembre 1991, qu'il a assisté au délibéré dans les conditions prévues par cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Pascal A..., Claude Z... et la société Martec, pris de la violation des articles 121-5,121-7,313-1,313-3,313-9,441-1 et 441-7 du code pénal,574,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel des parties civiles, a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyé la société Martec ainsi que MM. A... et Z... devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux, établissement d'attestations et de lettres faisant état de faits matériellement inexacts, tentative d'escroquerie au jugement et complicité ;

" aux motifs qu'à l'appui de leur plainte, Christian C... et Rodolphe
H...
, es qualités de co-gérants de la société Anhydre, ont expliqué que la société Martec avait assigné la société Anhydre en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Charleville-Mézières et qu'à l'occasion de cette procédure la société demanderesse avait produit diverses pièces dont ils contestaient la validité et la régularité ; que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu retenant que des pièces contestées, à savoir des courriers électroniques rédigés par la société Anhydre en dates des 17 et 26 avril 2001, une attestation de Jean-Bernard X... du 20 septembre 2001, et enfin des télécopies relatives à la résiliation d'un contrat liant la société Martec à la société américaine YSI International, comportant à la date d'émission un faux numéro de téléphone, ne s'évinçaient que des erreurs de date et l'absence de dessein nuisible à l'encontre de la société Anhydre ; que Jean-Bernard X..., rédacteur de l'attestation dont la validité est en cause, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, par lesquels celui-ci invoquait l'existence d'un marché commercial conclu avec la compagnie EDF pour un montant de trois millions de francs ; qu'il est établi que ces données sont inexactes, ledit marché n'ayant jamais existé ; que ces éléments ont été produits au soutien d'une procédure contentieuse ; que ces agissements sont caractéristiques d'une manoeuvre tendant à fausser un jugement civil à venir ; que Pascal A... et Claude Z... ayant produit au soutien du procès qu'ils intentent à l'encontre de leurs anciens collègues et de leur nouvelle société, des pièces dont l'exactitude a été contestée, ne discutent pas la matérialité des faits qui leurs sont reprochés ; qu'il est établi qu'il était impossible de faire régulièrement figurer un numéro d'immatriculation ou de téléphone de la société Anhydre en tête ou pied des documents produits par les parties intimées à la date apposée sur lesdits documents ; qu'il s'ensuit ainsi directement que la vérité a été altérée ; que lesdits documents étaient produits au dossier au soutien d'un procès en concurrence déloyale à l'encontre des plaignants ; que si le retrait des pièces en cause a été opéré, ce n'est en aucun cas de manière spontanée, mais seulement après que les parties civiles eurent dénoncé leur fausseté ; qu'en l'espèce les faits inexacts ont été apportés dans des pièces versées au procès civil ; que l'intention nuisible est inhérente à la nature et à la destination de tels documents, dont l'objet vise à rendre vraisemblables les griefs soumis à l'appréciation du juge commercial ;

" alors que, d'une part, dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, la société Martel, Claude Z... et Pascal A... contestaient expressément avoir commis une quelconque falsification ou altération de la vérité dans les documents litigieux, et soutenaient qu'ils s'étaient bornés à communiquer dans le cadre des procès contre MM. C... et
H...
des pièces se trouvant à leurs dossiers ; qu'ils faisaient valoir encore que les faits relatés par Jean-Bernard X... dans son attestation avaient été reconnus par Rodolphe
H...
et qu'ils n'avaient pas communiqué de faux témoignage ; qu'en énonçant, pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, que Pascal A... et Claude Z... ne discutaient pas la matérialité des faits qui leurs étaient reprochés, la Chambre de l'instruction a dénaturé leur mémoire ;

" alors que, d'autre part, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour renvoyer la société Martec, Pascal A... et Claude Z... devant le tribunal correctionnel des susvisés, « qu'il était impossible de faire régulièrement figurer un numéro d'immatriculation ou de téléphone de la société Anhydre en-tête ou pied des documents produits par les parties intimées à la date apposée sur lesdits documents », sans caractériser précisément en quoi consistaient les faits d'altération de la vérité imputés à chacun des mis en examen, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

" alors qu'enfin, l'infraction de faux certificats et attestation prévu par l'article 441-7 du code pénal n'est constitué qu'à la double condition que le document soit signé et qu'il soit établi au profit d'un tiers ; qu'en renvoyant en l'espèce les mis en examen de ce chef, sans constater que ces conditions étaient réunies, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Bernard X... pris de la violation des articles 121-5,121-7,313-1,313-3,313-9,441-1 et 441-7 du code pénal,574,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a dit qu'il y a des charges suffisantes pour renvoyer Jean-Bernard X... devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux, établissement d'attestations et de lettres faisant état de faits matériellement inexacts, tentative d'escroquerie au jugement et complicité ;

" aux motifs que « Jean-Bernard X..., rédacteur de l'attestation dont la validité est en cause, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, par lesquels celui-ci invoquait l'existence d'un marché commercial conclu avec la compagnie EDF pour un montant de trois millions de francs ; qu'il est établi que ces données sont inexactes, ledit marché, dont aucune trace écrite n'a été produite, n'ayant des dires mêmes de son employeur A..., jamais existé, et qu'ainsi Jean-Bernard X... rapportait des conjectures selon un raisonnement relevant de la déduction ; que ces éléments ont été produits au soutien d'une procédure contentieuse ; que l'attestation énonce elle-même la responsabilité que son auteur engage en cas de fausse déclaration ; que dans ce cadre particulier ces agissements sont caractéristiques d'une manoeuvre tendant à fausser un jugement civil à venir ; que Jean-Bernard X... ne fait état ni ne justifie d'aucune pression ni contrainte dans l'établissement de l'attestation en cause, et se limite à indiquer que les informations dont il atteste, étaient en premier lieu détenues par un tiers les lui ayant communiqués ; qu'il ne peut ainsi se départir de sa contribution effective à la tentative visant à rendre vraisemblables les griefs reprochés à H... et C... dans le cadre d'une instance contentieuse ; qu'enfin, le lien de parenté existant entre Jean-Bernard X... et Z... ainsi que la longue collaboration de Jean-Bernard X... avec la société Martec, ne sont pas en eux-mêmes de nature à faire supposer une communauté d'intérêts ; qu'ainsi Jean-Bernard X..., par la nature et les circonstances de ses affirmations ne pouvait qu'avoir l'entière conscience de la portée nuisible de son attestation et ne peut dans ces conditions efficacement soutenir avoir été le simple jouet de manoeuvres ; que Pascal A... et Claude Z..., ayant produit, au soutien du procès qu'ils attentent à l'encontre de leurs anciens collègues et de leur nouvelle société, des pièces dont l'exactitude a été contestée, ne discutent pas la matérialité des faits qui leurs sont reprochés ; qu'il est établi qu'il était impossible de faire régulièrement figurer un numéro d'immatriculation ou de téléphone de la société Anhydre en tête ou pied des documents produits par les parties intimées à la date apposée sur lesdits documents ; qu'il s'ensuit ainsi directement que la vérité a été altérée ; que lesdits documents étaient produits au dossier au soutien d'un procès en concurrence déloyale à l'encontre des plaignants ; que si le retrait des pièces en cause a été opéré, ce n'est en aucun cas de manière spontanée, mais seulement après que les parties civiles eurent dénoncé leur fausseté ; qu'au soutien de leur défense, les parties intimées font large part aux griefs portés à l'encontre des plaignants dans le cadre de leurs contentieux socio-économiques ; que les parties civiles ont attendu plusieurs semaines avant de porter plainte ; que ce n'est ainsi pas sans mûre réflexion que Christian C... et Rodolphe
H...
portaient le litige devant le juge répressif ; qu'en l'espèce, les faits inexacts ont été apportés dans des pièces versées au procès à l'effet de constituer des éléments déterminants de l'issue du conflit civil ; que l'intention nuisible est inhérente à la nature et à la destination de tels documents, dont l'objet vise à rendre vraisemblables les griefs soumis à l'appréciation du juge commercial » ;

" 1°) alors que ne rentre pas dans les prévisions de l'article 441-7 du code pénal le document écrit qui ne contient aucune affirmation de faits matériels présentés comme indiscutables ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, aux termes de l'attestation du 20 septembre 2001, Jean-Bernard X... indiquait « avoir été en compagnie de Rodolphe
H...
pour effectuer des mesures physico-chimiques à l'aide d'un équipement YSI (appartenant à la société Martec), à la demande d'un de nos clients EDF, afin de tester nos matériels YSI, en vue d'un important « appel d'offre » qui doit porter sur l'achat de plusieurs sondes représentant un investissement de près de 3 000 000 de francs environ » ; qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu entreprise que l'information avait permis d'établir que la société EDF avait bien sollicité la société Martec dans le but d'effectuer des mesures et que M. I...avait demandé à Rodolphe
H...
d'aller procéder à ces relevés en compagnie de Jean-Bernard X... ; qu'en affirmant que l'attestation du 20 septembre 2001 mentionnait faussement « l'existence d'un marché commercial conclu avec la compagnie EDF pour un montant de trois millions de francs » alors qu'aux termes de cette attestation Jean-Bernard X... s'était borné à relater la finalité des mesures effectuées en compagnie de Rodolphe
H...
sans présenter comme indiscutable le fait qu'un contrat de 3 000 000 de francs avait été « conclu » avec EDF, la chambre de l'instruction a dénaturé l'attestation en cause, entachant sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

" 2°) alors que Jean-Bernard X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il avait été informé par Rodolphe
H...
du marché dont il faisait état dans son attestation et que ce dernier avait affirmé au cours de l'instruction que c'est M. I...qui lui avait parlé de ce marché ; qu'il résulte en outre des propres écritures de Rodolphe
H...
, concernant ce marché, que celui-ci estimait que « M. I...a menti et notamment à Jean-Bernard X... » ; qu'en renvoyant Jean-Bernard X... du chef d'établissement d'attestations et de lettres faisant état de faits matériellement inexacts sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, Jean-Bernard X..., en déclarant que les mesures effectuées en compagnie de Rodolphe
H...
l'avaient été « en vue d'un important « appel d'offre » qui doit porter sur l'achat de plusieurs sondes représentant un investissement de près de 3 000 000 de francs environ » n'avait pas fait état, en toute bonne foi, d'une information qu'il avait toutes les raisons de tenir pour exacte comme émanant de M. I...et de Rodolphe
H...
, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables, en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83593
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-83593


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award