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05/02/2008 | FRANCE | N°07-81120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2008, 07-81120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-LA COMPAGNIE ROYAL AND SUN ALLIANCE,

-LA COMPAGNIE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Andrew X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassati

on, pris de la violation des articles 489,492,590 et 593 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

-LA COMPAGNIE ROYAL AND SUN ALLIANCE,

-LA COMPAGNIE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Andrew X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489,492,590 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la saisine du tribunal correctionnel par la partie civile aux fins de liquidation de son préjudice et sursis à statuer sur les appels jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition au jugement du 30 juin 2003 ou constaté l'absence d'exercice de cette voie de recours au plus tard dans le délai de prescription de la peine ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement du 30 juin 2003 du tribunal correctionnel de Soissons qui a déclaré Andrew X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Josette Y..., ayant entraîné 107 jours d'incapacité totale, a été rendu par défaut dès lors qu'il n'était pas établi que le prévenu ait eu connaissance de la citation ; que la signification a été faite à Parquet, suivant acte d'huissier de justice du 18 février 2004, le prévenu étant indiqué : « parti sans laisser d'adresse » ; dès lors, en application des dispositions de l'article 492, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, Andrew X... serait recevable à former opposition et à être rejugé tant en ce qui concerne la décision de culpabilité et le déclarant entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 30 août 2001 que celle fixant la réparation du préjudice corporel de la partie civile ; qu'Andrew X... demeure en mesure de former opposition au jugement du 30 juin 2003 retenant une pleine et entière responsabilité dans l'accident jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ; ainsi que l'a estimé implicitement le premier juge, aucun texte n'impose de déclarer irrecevable la demande de fixation de l'indemnisation dans l'hypothèse où la décision sur le principe de culpabilité pénale et responsabilité est susceptible d'être mise à néant et réexaminée en première instance ; qu'il n'en demeure pas moins que la décision qui serait rendue en appel sur la liquidation du préjudice étant exécutoire nonobstant l'exercice d'un pourvoi en cassation, ainsi qu'il résulte de l'article 569 du code de procédure pénale, il est nécessaire à ce stade de la procédure de surseoir à statuer sur l'appel interjeté à l'égard du jugement du 24 janvier 2005, aux fins d'éviter que les exécutions de l'indemnisation ne soit poursuivie sur la base d'un titre de responsabilité non irrévocablement acquis ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la saisine du tribunal correctionnel par la partie civile aux fins de liquidation de son préjudice, l'acquiescement du prévenu au jugement du 30 juin 2003 étant de nature à rendre son effet à la dite décision ; qu'il sera en revanche sursis à statuer sur les appels interjetés à l'encontre du jugement du 24 janvier 2004 jusqu'à ce que le délai d'opposition ait pu courir efficacement à l'égard du prévenu ; qu'en effet, l'opposition que le prévenu est en droit de former jusqu'à expiration du délai de prescription de la peine ayant pour effet de mettre à néant le principe de responsabilité et d'indemnisation en tout ou partie, il y a lieu de surseoir à statuer, dans l'attente que le délai d'opposition soit purgé ;
" alors que le jugement par défaut non régulièrement signifié, qui peut toujours être frappé d'opposition, n'est qu'un acte de poursuite et non un jugement et ne peut recevoir exécution ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en admettant que le jugement par défaut du 30 juin 2003 qui a déclaré Andrew X... coupable du délit de blessures involontaires pouvait toujours être frappé d'opposition, a refusé d'annuler ou d'infirmer le jugement du 24 janvier 2005 qui, nonobstant cette possibilité d'opposition, avait statué sur la liquidation du préjudice de Josette Y... et prononcé des condamnations assorties de l'exécution provisoire, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Andrew X... a été poursuivi du chef de blessures involontaires commises sur la personne de Josette Y..., victime d'un accident de la circulation ; que, par jugement du 30 juin 2003, rendu par défaut et signifié à parquet, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction ; que, cette décision ayant sursis à statuer sur la liquidation du préjudice, le tribunal correctionnel, saisi à nouveau par la citation de la partie civile, a évalué l'indemnisation revenant à celle-ci, par jugement du 24 janvier 2005, en présence des compagnies d'assurances Royal and Sun Alliance et Bureau Central français, intervenues volontairement en qualité d'assureurs du prévenu ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de ces assureurs appelants, selon laquelle le tribunal ne pouvait pas statuer dès lors que le prévenu restait recevable, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine, à former opposition au jugement du 30 juin 2003, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen, puis surseoit à statuer sur les demandes de la partie civile ;
Attendu que, les dispositions de l'article 492 du code de procédure pénale, applicables au prévenu, ne l'étant pas à son assureur, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81120
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2008, pourvoi n°07-81120


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81120
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