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05/02/2008 | FRANCE | N°06-22154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2008, 06-22154


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, par l'avenant signé le 27 février 2004, les parties avaient entendu fixer au 10 octobre 2003 la date de la prise d'effet du bail du 27 février 2002 et la date de livraison des travaux incombant à la bailleresse et ainsi modifier les termes de l'astreinte conventionnelle que prévoyait ce bail, la cour d'appel, qui a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, par une interprétation souveraine excl

usive de dénaturation, que l'ambiguïté des conventions rendait nécess...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, par l'avenant signé le 27 février 2004, les parties avaient entendu fixer au 10 octobre 2003 la date de la prise d'effet du bail du 27 février 2002 et la date de livraison des travaux incombant à la bailleresse et ainsi modifier les termes de l'astreinte conventionnelle que prévoyait ce bail, la cour d'appel, qui a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conventions rendait nécessaire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Morest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Morest à payer la somme de 2000 euros à la société Carrefour Property ; rejette la demande de la société Morest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-22154
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2008, pourvoi n°06-22154


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22154
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