LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des poursuites pénales avaient été engagées à l'encontre du gérant de la société civile immobilière 514 RN 202 (la SCI) et de la société Service maintenance régional (SMR) pour avoir utilisé à usage d'atelier mécanique un hangar à usage agricole en violation des dispositions du code de l'urbanisme, qu'un arrêt rendu le 10 juin 1999 à la suite de ces poursuites révélait que le gérant de la SCI avait commis un dol, l'analyse des circonstances de l'infraction rendant vaine toute allégation que la SMR aurait commis des fautes propres sans relation avec la faute initiale de la SCI, que cette décision avait notamment retenu que le gérant de la SCI "ne saurait dès lors valablement prétendre que les installations et l'utilisation du sol litigieux par les locataires ont été effectuées de leur propre chef, sans son autorisation, alors qu'il a lui-même participé par un acte positif à la commission des délits reprochés à ceux-ci, en autorisant les travaux litigieux par la signature de conventions dépourvues de toute ambiguïté", et que le dol ne pouvait résulter en l'espèce de la découverte de la difficulté (procès-verbaux dressés par la DDE) ni des premiers actes de poursuites pénales, qu'il était en effet établi que se prévalant de ses fonctions de conseiller général et d'adjoint au maire de Nice, le dirigeant de la SCI avait nié toute pertinence aux poursuites pénales auxquelles il apparaissait même s'être porté fort de mettre un terme, qu'après les citations correctionnelles, il avait persisté à brouiller la perception de la réalité en incitant les parties à une défense commune et en différant frauduleusement la découverte du dol qu'il avait commis, notamment en se gardant longtemps de demander l'expulsion pour entretenir l'ambiguïté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire qu'au regard de la loyauté contractuelle et de la manoeuvre ainsi commise, la prescription n'avait couru qu'à partir du moment ou la décision pénale d'appel étant rendue, la SCI avait "jeté le masque" en saisissant le juge des référés en expulsion contre le SMR, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 514 RN 202 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 514 RN 202 à payer à la société SMR et à Mme X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.