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05/02/2008 | FRANCE | N°05-21639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2008, 05-21639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° A 00-16.445), que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti le 31 janvier 1994 à la société Est Typo offset, devenue la société APB Graphic, un prêt de restructuration de 1 200 000 francs (182 938,82 euros) garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., directeur général et administrateur de la société ; que la soc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° A 00-16.445), que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti le 31 janvier 1994 à la société Est Typo offset, devenue la société APB Graphic, un prêt de restructuration de 1 200 000 francs (182 938,82 euros) garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., directeur général et administrateur de la société ; que la société APB Graphic ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. X..., en qualité de caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle visant à être déchargé de toute condamnation par compensation avec les exceptions inhérentes à la dette principale et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la banque la somme de 76 026,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1995, capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil, à compter du 4 octobre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui constate que partie des sommes issues du prêt de 1 200 000 francs accordé à la société APB Graphic par la banque ont été virées au profit d'une société tierce sans constater que ces versements sont intervenus sur instruction de la société APB Graphic, ne pouvait déduire du seul fait que celle-ci avait reçu le solde de ces sommes que ces versements avaient reçu son agrément, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le seul fait que les prélèvements effectués par la banque en remboursement de la totalité du prêt aient été traités comme tels dans la comptabilité de la société APB Graphic ne saurait caractériser quelque renonciation de celle-ci ou de ses cautions à contester le fait que partie de ce prêt ait été versé à des sociétés tierces ni la ratification de tels versements ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque établissait avoir affecté l'intégralité des fonds prêtés sur un compte d'attente qui a été débité en totalité, dont une partie au profit d'une SCI, gérée par le président de la société APB Graphic, une autre au profit d'une seconde SCI, gérée par M. X... lui-même, et le solde au profit de la société ABP Graphic, l'arrêt retient que le déblocage intégral des fonds prêtés est corroboré par le paiement régulier des échéances de remboursement du prêt suivant son tableau d'amortissement initial et par son amortissement correspondant au bilan ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société APB Graphic, informée du déblocage de l'intégralité des fonds, en a approuvé l'affectation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21639
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2008, pourvoi n°05-21639


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.21639
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