LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4122-2 du code de la santé publique ;
Attendu que selon ce texte, "le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale . Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national .... Les cotisations sont obligatoires " ;
Attendu que le Conseil départemental de l'Ordre national des médecins du Puy-de-Dôme a assigné M. X... qui n'avait pas payé sa cotisation ordinale pour l'année 2005 ; que par jugement du 17 octobre 2006 le juge de proximité a rejeté la demande ;
Attendu que pour débouter le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Puy-de-Dôme de sa demande le juge de proximité a énoncé que dans le texte de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique dont les termes sont différents de celui de l'article L. 410 du code de la santé publique qu'il remplace "le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale, étant précisé qu'il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national.... " ; qu'au vu de cette modification textuelle il n'apparaît plus expressément que le paiement des cotisations dues par chaque médecin doit être adressée directement au conseil départemental, les modalités d'attribution à celui-ci d'une quotité des cotisations n'étant par ailleurs pas précisées, tandis que la partie demanderesse ne fournit aucune explication sur le fondement juridique de sa demande ; qu'en outre le conseil départemental ne verse aux débats qu'une seule pièce, laquelle est un courrier adressé par son conseil au défendeur l'invitant à s'acquitter de la cotisation litigieuse, sous peine de poursuite judiciaire ; qu'il n'est ainsi justifié, ni de la qualité de médecin du défendeur ni du montant de la cotisation réclamée, étant rappelé qu'en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, le courrier précité est insuffisant pour établir ces faits ;
Qu'en statuant ainsi quand sa qualité de médecin n'était pas contestée par M. X... le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... au paiement de la cotisation réclamée au titre de l'année 2005 par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Puy-de-Dôme, dont le montant n'est pas contesté ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant le juge de proximité et à ceux afférents à la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Puy-de-Dôme, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.