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31/01/2008 | FRANCE | N°06-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 06-20593


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCP Figasso-Perrier, titulaire d'un office notarial, aux droits de laquelle vient la SCP Figasso-Perrier-Luccioni, s'est dessaisie des fonds provenant de la vente d'un immeuble appartenant à la société Polyclinique Comiti, débitrice du Crédit lyonnais notamment au titre de prêts cautionnés par la société Interfimo, titulaire d'inscriptions hypothécaires ; qu'ayant acquis l'immeuble grevé de ces dernières et ayant désintéressé la caution, qui bénéficiait d'une quittance subrogativ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCP Figasso-Perrier, titulaire d'un office notarial, aux droits de laquelle vient la SCP Figasso-Perrier-Luccioni, s'est dessaisie des fonds provenant de la vente d'un immeuble appartenant à la société Polyclinique Comiti, débitrice du Crédit lyonnais notamment au titre de prêts cautionnés par la société Interfimo, titulaire d'inscriptions hypothécaires ; qu'ayant acquis l'immeuble grevé de ces dernières et ayant désintéressé la caution, qui bénéficiait d'une quittance subrogative délivrée par le Crédit lyonnais ensuite de la défaillance de la débitrice principale, mise en redressement judiciaire, la société Corsabail, reprochant à la SCP notariale de n'avoir ni vérifié que l'obligation principale était éteinte, ni obtenu la mainlevée des inscriptions, l'a assignée en responsabilité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la SCP Figasso-Perrier-Luccioni fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 2006) de juger qu'elle a commis une faute et de la condamner, en conséquence, à payer à la société Corsabail une somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire est fondé à mettre en oeuvre tout procédé rapide permettant de protéger l'acquéreur du bien dont il instrumente la vente contre l'exercice du droit de suite des créanciers bénéficiant d'une inscription hypothécaire ; qu'en affirmant qu'il appartenait au notaire, qui avait instrumenté la vente consentie par la société Polyclinique Comiti à la société Corsabail, de s'assurer de ce que la société Interfimo, qui bénéficiait d'une inscription sur ce bien, y avait renoncé et en refusant en conséquence de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le créancier principal, le Crédit lyonnais, envers lequel la société Interfimo s'était portée caution, n'avait pas été totalement désintéressé, ce qui privait d'objet le cautionnement de la société Interfimo et l'hypothèque lui profitant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le notaire est fondé à prêter foi aux affirmations d'un établissement de crédit qui précise qu'il a été totalement désintéressé de sa créance ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le Crédit lyonnais n'avait pas précisé au notaire les sommes lui restant dues et n'avait pas accepté un règlement total de ses créances moyennant le paiement d'une somme qui lui a été versée et si, partant, l'officier ministériel n'était pas fondé à considérer que le cautionnement souscrit par la société Interfimo au profit du Crédit lyonnais et l'inscription lui profitant étaient privés d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, sur ordre de la société Polyclinique Comiti, la SCP Figasso-Perrier avait réglé sur le prix de vente, par chèque émis le 25 octobre 1994, au Crédit lyonnais les sommes que celui-ci réclamait au titre, selon lui, du solde définitif du montant des emprunts contractés ; que, le 10 septembre 2000, le Crédit lyonnais a délivré à la société Interfimo une quittance subrogative d'un montant de 1 010 705,76 francs, mentionnant notamment que, l'emprunteur n'ayant pas fait face à ses engagements, celle-ci lui avait réglé la somme susdite ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 1er octobre 2001, admis cette créance au passif de la société Clinique Comiti ; que la cour d'appel qui a, à bon droit, énoncé qu'il appartenait à la SCP Figasso-Perrier de s'adresser directement à la société Interfimo, titulaire de l'inscription hypothécaire, pour s'assurer que celle-ci renonçait à son droit de suite et d'établir en son nom un acte authentique de consentement à la mainlevée, a pu estimer qu'en s'abstenant de le faire, elle avait manqué à ses obligations contractuelles et causé un préjudice à la société Corsabail, tenue au paiement des sommes réclamées par la société Interfimo en vertu de son droit de suite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que la SCP notariale reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice de la société Corsabail, alors que, selon le moyen, les déclarations du mandataire engagent le mandant, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le Crédit lyonnais était le mandataire de la société Interfimo, qu'en affirmant que le notaire aurait dû obtenir de cette dernière la mainlevée de la sûreté lui profitant, quand étaient opposables au mandant les déclarations de son mandataire précisant le montant de la créance principale garantie et emportant acceptation du règlement intégral, ce qui privait d'objet le cautionnement de la société Interfimo et l'hypothèque lui profitant, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le notaire avait soutenu, devant les juges du fond, qu'en sa qualité de mandataire de la société Interfimo, le Crédit lyonnais aurait eu le pouvoir d'engager cette dernière dans un acte de renonciation aux droits de créancier hypothécaire dont elle était titulaire ; que le grief, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Figasso-Perrier-Luccioni aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Figasso-Perrier-Luccioni à payer à la société Interfimo la somme de 1 500 euros et à la société Corsabail celle de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP notariale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20593
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°06-20593


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20593
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