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31/01/2008 | FRANCE | N°06-14303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 06-14303


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... a chargé la société Mescal y Tequila, professionnelle de l'informatique, de créer pour son compte un site internet destiné à développer des activités de croisières libertines puis de créer un "sous domaine" destiné aux "Amateurs de film X amateurs" ; que le site ainsi créé est apparu sous l'adresse "http://axa.croisières liber

tines.com" ; que les sociétés Axa et Finaxa ont assigné, notamment, M. X... et la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... a chargé la société Mescal y Tequila, professionnelle de l'informatique, de créer pour son compte un site internet destiné à développer des activités de croisières libertines puis de créer un "sous domaine" destiné aux "Amateurs de film X amateurs" ; que le site ainsi créé est apparu sous l'adresse "http://axa.croisières libertines.com" ; que les sociétés Axa et Finaxa ont assigné, notamment, M. X... et la société Mescal Y Tequila en contrefaçon et atteinte à la marque Axa déposée par ces sociétés ; que M. X... n'a pas comparu en première instance mais a adressé une lettre à l'avocat de ses adversaires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004) mettant hors de cause la société Mescal y Tequila, après avoir dit que la dénomination Axa pour désigner un site et une activité à caractère pornographique portait atteinte à la marque Axa dont la société Finaxa est titulaire et constituait une usurpation de la dénomination sociale de la société Axa, a jugé M. X... seul responsable de ces agissements fautifs et l'a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux sociétés Axa et Finaxa ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'il résulterait de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que dans les procédures où la représentation est obligatoire, les lettres adressées à un avocat par l'adversaire de son client qui l'a assigné sont confidentielles et ne peuvent être produites en justice ; qu'ainsi en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité de M. X..., sur les termes d'une lettre adressée par celui-ci à l'avocat d'Axa à la réception de l'assignation, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ainsi que celles échangées entre avocats ; que n'entrent donc pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Mescal y Tequila ; condamne M. X... à payer la somme de 1 500 euros à la société Axa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-14303
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°06-14303


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14303
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