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31/01/2008 | FRANCE | N°05-12729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 05-12729


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, hors de cause M. X... et la société EMH ;

Attendu que M. Y... a acheté le 20 décembre 1993 à la société Antibes automobiles, par l'intermédiaire de M. Z..., un véhicule automobile au prix de 120 000 francs, pour le paiement duquel il a obtenu un crédit de 60 000 francs de la société Crédit général industriel, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de location et d'équipement (CGLE) ; que, se plaignant de ne pas avoir reçu la carte grise du véhic

ule, il a assigné en 1995 la société Antibes automobiles en résolution de la vent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, hors de cause M. X... et la société EMH ;

Attendu que M. Y... a acheté le 20 décembre 1993 à la société Antibes automobiles, par l'intermédiaire de M. Z..., un véhicule automobile au prix de 120 000 francs, pour le paiement duquel il a obtenu un crédit de 60 000 francs de la société Crédit général industriel, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de location et d'équipement (CGLE) ; que, se plaignant de ne pas avoir reçu la carte grise du véhicule, il a assigné en 1995 la société Antibes automobiles en résolution de la vente; que la CGLE, invoquant la défaillance de M. Y..., l'a assigné en paiement d'une certaine somme par acte du 14 novembre 1997 ; que la société Espace Dupont, puis la société EMH et M. X..., ont été attraits à la procédure ; que la cour d'appel a notamment rejeté la demande en résolution de la vente litigieuse que M. Y... avait présentée à l'encontre de la société Espace Dupont et a fait droit à la demande en paiement de la CGLE formée contre M. Y... ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué constate que la société EMH, qui l'a d'ailleurs reconnu, est la bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société Antibes automobiles et que, venant aux droits de cette dernière, elle ne démontre pas l'absence de vente du véhicule qu'elle invoque ; qu'il analyse en outre souverainement la portée de l'acte, en date du 23 février 1998, suivant lequel la société Antibes automobiles a cédé à la société Espace Dupont le fonds de commerce qu'elle exploitait à Amilly en relevant qu'il ne contenait aucune disposition emportant clairement transfert, à la charge de la société cessionnaire, de l'obligation de garantie afférente au contrat de vente litigieux, intervenu plus de quatre années auparavant ; que la cour d'appel, ayant ainsi retenu que le cessionnaire du fonds de commerce précité ne venait pas aux droits du cédant au titre du contrat de vente en cause, en a exactement déduit que M. Y... devait être déclaré irrecevable en ses prétentions tendant au prononcé de la résolution de la vente et aux restitutions et indemnisations correspondantes dès lors que celles-ci avaient été exclusivement dirigées contre la société Espace Dupont ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux dernières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que la société Antibes Automobiles n'ait pas été valablement engagée par M. Z..., a relevé que M. Y... et la société Antibes automobiles avaient admis la qualité de mandataire de M. Y... et a pu estimer que le prêteur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir recherché le propriétaire du véhicule puisque le chèque de 60 000 francs qu'il avait émis portait comme bénéficiaire "DAB", enseigne sous laquelle la société Antibes Automobiles exerçait son activité ; que le second moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311 -3 du code de la consommation ;

Attendu que pour juger que par application de l'article L. 311-3 du code de la consommation, M. Y... ne pouvait être admis à opposer à la CGLE les dispositions de l'article L. 311-37 du même code, l'arrêt attaqué retient que dans l'assignation délivrée à la société Antibes automobiles, celui-ci avait indiqué avoir acquis le véhicule "pour les besoins de son commerce" et avait réitéré cette affirmation devant les premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi alors que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la CGLE la somme de 10 376,65 euros outre les intérêts au taux contractuel de 15,19 % portés par cette somme à dater du 14 novembre 1997, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la CGLE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la CGLE, de M. X..., de la société Espace Dupont et de la société EMH ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12729
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°05-12729


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.12729
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