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31/01/2008 | FRANCE | N°04-17355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2008, 04-17355


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

Attendu que Mme X..., huissier de justice, qui avait acquis, en 1993, une étude dont il s'est révélé, par la suite, que le titulaire précédent, avait commis des malversations, a elle-même fait l'objet de plusieurs inspections, à la suite desquelles la chambre départementale des huissiers de justice de l'Oise l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Beauvais a

ux fins de destitution ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à sanction disc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

Attendu que Mme X..., huissier de justice, qui avait acquis, en 1993, une étude dont il s'est révélé, par la suite, que le titulaire précédent, avait commis des malversations, a elle-même fait l'objet de plusieurs inspections, à la suite desquelles la chambre départementale des huissiers de justice de l'Oise l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de destitution ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à l'encontre de Mme X... et pour condamner, en conséquence, la chambre départementale à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il ressort du pré-rapport d'un expert judiciaire que Mme X... a obtenu des produits d'un montant équivalent à ceux réellement réalisés par son prédécesseur, parvenant même, au cours des premières années à la progression annuelle de 8 % qui avait été envisagée lors de la cession et portant le montant de ces produits de 275 536,05 euros en 1992, dernière année d'exercice du précédent titulaire de l'étude, à 357 627,71 euros en 1994, sans qu'aucun élément du dossier permette de retenir que les résultats des années ultérieures, faisant apparaître un fléchissement notable, bien que, par ailleurs, en 1998, à l'exception de 1995, ils montrent cependant une augmentation satisfaisante du montant des produits par rapport à l'activité réelle du prédécesseur, sont la conséquence d'une mauvaise gestion ;

Qu'en se déterminant ainsi, en considération de l'évolution des seuls produits de l'étude, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard aux charges dues et aux prélèvements opérés par Mme X..., les résultats d'activité tendanciellement et constamment déficitaires, que les vérifications de comptabilité avaient fait apparaître, ne traduisaient pas une gestion contraire aux règles professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004 par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17355
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2008, pourvoi n°04-17355


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.17355
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