LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.PRUD'HOMMESL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2008
Rectification d'erreur matérielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 364 F-D
Requête n° S 07-40.845 JONCTIONT 07-40.846
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 2 janvier 2008 par Me Hémery, avocat de :
1°/ Mme Carole X..., domiciliée ...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
en rectification de la décision de non-admission n° 11187 F prononcée le 19 décembre 2007 par la Cour de cassation, chambre sociale, sur les pourvois n° S 07-40.845 et T 07-40.846 formés par la société Hydro aluminium extrusion France, société anonyme, dont le siège est 42 rue de la Beauce, BP 89, 28112 Luce cedex,
contre deux arrêts rendus le 15 décembre 2006 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans les litiges les opposant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu que dans la décision de non-admission n° 11187 F du 19 décembre 2007, il a été omis de statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que le plumitif d'audience mentionne bien une condamnation et que c'est par une simple erreur matérielle que celle-ci ne figure pas dans la décision ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la décision n° 11187 F sera complétée comme suit :
- page 2, 21e ligne : lire "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydro aluminium extrusion France à payer à Mmes X... et Z... la somme globale de 2 500 euros" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens de la présente décision seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trente janvier deux mille huit ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.