LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu' ayant relevé, d'une part, que la société civile immobilière Les Rives d'Asnières (SCI) après avoir constaté, le 26 novembre 2001, l'absence de tout personnel de la société Etis sur le chantier, avait avisé celle-ci ce même jour de son intention de faire terminer le chantier sans elle et qu'aucun élément n'était de nature à établir que celle-ci avait manifesté son intention de reprendre ses travaux ou en avait été empêchée, d'autre part, que le constat d'huissier de justice du 7 décembre 2001, établi à la requête de la SCI, décrivait l'état d'avancement du chantier, la cour d'appel, qui a pu en déduire la preuve de l'intention du maître de l'ouvrage de recevoir l'immeuble avec réserves, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atradius crédit insurance NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atradius crédit Insurance NV à payer la somme de 2 000 euros à la société Les Rives d'Asnières ; rejette la demande de la société Atradius crédit insurance NV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.