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30/01/2008 | FRANCE | N°06-89264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 06-89264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 5 décembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction volontaire par incendie d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462,498 et 593 du code de procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 5 décembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction volontaire par incendie d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462,498 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé, le 12 mars 2003, par la ville de Saint-Etienne, à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 17 février 2003 ;

" aux motifs que, s'il est indiqué dans le jugement rendu le 17 février 2003 que l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 12 novembre 2002, qu'elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2002, prorogée au 13 janvier 2003, puis au 10 février 2003, et enfin, au 17 février 2003, il n'est pas mentionné que le président a informé les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par la ville de Saint-Etienne, avant toute signification, doit être déclaré recevable ;

" alors que, selon l'article 498 du code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, lorsque la partie a été présente ou représentée à l'audience des débats et lorsque, à cette audience, elle a été informée de la date du délibéré, étant précisé que dans ce cas, l'affaire conserve un caractère contradictoire à l'égard de cette partie, même en cas de renvois successifs à des dates fixes ; que la condition de l'information de l'article 462 du code de procédure pénale est remplie, lorsqu'il résulte du jugement qu'à l'audience des débats où la partie était présente, l'affaire a été mise en délibéré à une date fixe ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 février 2003 précise que la ville de Saint-Etienne était, à l'audience des débats, représentée par son avocat, la SCP Béal-Astor, et que « l'affaire appelée en dernier lieu à l'audience du 12 novembre 2002 a été mise en délibéré au 17 décembre 2002, prorogée au 13 janvier 2003 puis au 10 février 2003 et enfin au 13 février 2003 » ; que la partie civile, représentée à l'audience des débats, ayant été ainsi informée de la date du délibéré, c'est-à-dire du jour où le jugement serait rendu, le délai d'appel courait à compter du prononcé de ce jugement, de sorte que l'appel interjeté le 12 mars 2003, devait être déclaré irrecevable " ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la ville de Saint-Etienne, partie civile, formé le 12 mars 2003, avant toute signification du jugement rendu le 17 février 2003, l'arrêt attaqué énonce que, s'il est indiqué dans ce jugement que l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 12 novembre 2002, qu'elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2002, ledit délibéré ayant été prorogé au 13 janvier 2003, puis au 10 février 2003, et enfin au 17 février 2003, il n'est pas mentionné que le président ait informé les parties présentes du jour ou le jugement serait prononcé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 462 et 498 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil,2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de réparation intégrale des préjudices ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Thierry Y...à payer à la ville de Saint-Etienne la somme de 130 737,14 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que du fait de l'incendie, la ville de Saint-Etienne a dû louer des locaux pour organiser ses propres spectacles, ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires ; que, par ailleurs, elle a été privée des recettes provenant de la location des salles mises à la disposition de tiers, de sorte qu'elle a subi les pertes d'usage chiffrées par le cabinet Roux ; qu'enfin, les pertes indirectes comportent les frais de consultation et de publicité, les frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, en particulier pour l'ouverture des appels d'offres, la vétusté non récupérable et la dette de TVA, pertes également occasionnées par l'incendie ; que compte tenu des éléments du dossier, ces postes de préjudice doivent être fixés comme suit :
-pertes d'usage : 7 700 000 francs HT (1 173 857,40 euros)
-frais supplémentaires : 2 407 335 francs HT (366 995,85 euros)
-pertes indirectes : 4 371 970 francs HT (666 502,52 euros)
que le préjudice de la ville de Saint-Etienne comprend également les " frais exposés " à hauteur de 9 312 199,21 francs TTC, soit de 1 419 635,60 euros TTC ;

" alors que, d'une part, la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en chiffrant à 7 700 000 francs le préjudice au titre de la perte d'usage (pertes de loyers concernant les salles louées à des tiers), sans tenir compte de la lettre de la ville du 17 janvier 2006, précisant : « la ville ne louait que très peu ces salles (30 fois dans l'année), mais sachant que les « frais supplémentaires » étaient limités, la ville a fait jouer la garantie « perte d'usage » pour essayer de récupérer quelques indemnités supplémentaires pour essayer de se rembourser des frais de location élevés », document produit par le prévenu et démontrant que le montant de 7 700 000 francs HT demandé par la ville au titre de la « perte d'usage » ne correspondait que très partiellement aux loyers perdus, mais avait été « gonflé » artificiellement compte tenu de la limitation de la garantie concernant les « frais supplémentaires » (loyers payés par la ville pour assurer ses propres spectacles), de sorte que ce montant, fictif, ne pouvait être retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, le rapport du cabinet Roux visé par la cour d'appel chiffre le préjudice au titre de la perte d'usage non à la somme demandée de 7 700 000 francs HT mais à la somme de 184 078 francs (cf. rapport Roux page 6, tableau « récapitulatif dommages indirects »), seul « l'état détaillé des pertes présentées aux Mutuelles du Mans Assurances » établi par le cabinet Roux et correspondant à la demande faite par la ville à son assureur (demande dont elle admettait le caractère fictif ; cf. première branche du moyen), faisant état d'une perte d'usage d'un montant prétendu de 7 700 000 francs HT ; qu'en chiffrant néanmoins le préjudice de la ville à ce titre à 7 700 000 francs HT, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

" alors que, de troisième part, dans ses propres conclusions récapitulatives, la ville de Saint-Etienne admettait expressément (page 10), ce qui résultait également d'un courrier de la ville du 27 avril 2001 produit par le prévenu, que les frais supplémentaires supportés par la ville, notamment au titre de la location de salles pour assurer ses propres spectacles (13 517,61 francs en 1998,3 108 899,66 francs en 1999 et 2 671 212,88 francs en 2000, soit au total 6 915 850,15 francs) étaient compris dans le total des « frais exposés » à hauteur de la somme de 9 312 199,21 francs TTC et que ces frais supplémentaires n'avaient été indemnisés par l'assureur que pour un montant de 2 407 335 francs HT, correspondant au plafond de la garantie « frais supplémentaires » (cf. concl. p. 10, avant-dernier paragraphe) ; qu'en retenant, néanmoins, à la fois, un préjudice au titre des « frais exposés » à hauteur de 9 312 199,21 francs TTC, et un prétendu préjudice au titre des « frais supplémentaires » à hauteur de 2 407 335 francs HT, sans tenir compte des écritures de la partie civile, démontrant que la somme de 2 407 335 francs HT ne correspondait pas à un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, enfin, en retenant un préjudice au titre des pertes indirectes à hauteur de 4 371 970 francs HT, chiffre dont le prévenu faisait valoir (cf. concl. p. 11 / 12), en se référant au rapport du cabinet Roux (page 4) qu'il ne correspond pas au préjudice effectivement subi, mais à une indemnité forfaitaire (10 % sur dommages bâtiments et contenu) versée par la compagnie d'assurances MMA, sans rechercher quel était le montant réel des pertes indirectes effectivement subies par la ville, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du principe susvisé, et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour fixer à 7 700 000 francs, à 2 407 335 francs, à 4 371 970 francs, les préjudices résultant, pour la ville de Saint-Etienne, de la perte d'usage, des frais supplémentaires, des pertes indirectes, sommes que la partie civile demandait, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Thierry Y...par lesquelles il contestait l'évaluation, par la partie civile, de ces préjudices, les juges n'ont pas justifié leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la ville de Saint-Etienne ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89264
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-89264


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89264
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